TOPOLOGIK.net   ISSN 1828-5929      Numero 4/2008


 

 

Silvio Gambino

 

 

Droits sociaux et intégration européenne*

 

Sommaire: 1. Les droits fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des Pays européens dans une optique comparative. – 1.1. Droits fondamentaux et forme d’Etat: du constitutionnalisme libéral au constitutionnalisme social– 1.2. Les droits fondamentaux sociaux dans les Constitutions contemporaines. – 1.3. Les droits sociaux dans le système constitutionnel italien: entre Constitution, lois et Cour constitutionnelle. – 2. Droits sociaux fondamentaux et intégration européenne. – 2.1. Les droits sociaux et les traités. – 2.2. Les droits fondamentaux sociaux: l’approche de la doctrine. 3. Les droits sociaux dans les nouveaux traités. – 4. De la ‘Constitution jurisprudentielle’à la Charte européenne des droits fondamentaux. – 4.1. Vers un statut européen des droits. – 4.2. Valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. – 4.3. L’adhésion de l’Union européenne à la CEDU. – 5. Droits fondamentaux et espace européen de liberté, sécurité et justice (les nouvelles positivités et les protections jurisprudentielles incertaines).

 

1. Les droits sociaux fondamentaux (entre Constitutions et législation): l’expérience des pays européens dans une optique comparative.

Si l’on peut encore affirmer que le déficit démocratique et les dérives technocratiques rendent le système constitutionnel européen peu adéquat à élargir les horizons de la démocratie (pour le moins celle du système constitutionnel, identifiée dans l’évolution successive à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), il apparaît encore plus évident que son constitutionnalisme fragmentaire n’induit pas à imaginer un processus linéaire de reproduction inéquivocable et progressive des modèles constitutionnalistes du XXe siècle1. Si, d’une part, le constitutionnalisme européen a absorbé progressivement les pouvoirs et les compétences des Etats nationaux, en érodant l’essence de leurs Constitutions, de l’autre, il a évité d’en reparcourir les formes, d’en refléter les principes et d’en reprendre les valeurs, offrant au nouveau siècle une trame institutionnelle gracile sur laquelle il semble difficile de tisser une nouvelle époque plus “progressiste” des droits et des libertés avec une citoyenneté qui “intègre” mais ne “remplace” pas la citoyenneté nationale.

Dans ce cadre, le “droit constitutionnel européen”2 – en lente formation met en évidence des composantes fondamentales et distinctes. La première – plus immédiatement percevable – est le droit de l’Union qui, compte tenu de la jurisprudence intervenue sur les principes généraux, pénètre tous les droits positifs nationaux et dont l’applicabilité3 directe et la primauté4 sont depuis longtemps consolidées par les decisa de la Cour de Justice, exception faite pour les conflits éventuels avec les droits fondamentaux (surtout sociaux) garantis constitutionnellement par chaque Etat5. Sur la deuxième nous nous arrêterons de façon plus approfondie par la suite, en soulignant les zones d’ombre et de lumière de la tutelle des droits fondamentaux dans l’Union. Cette tutelle sera appréhendée selon les prospectives d’une jurisprudence prétoire et les incertitudes du procés de positivisation normative des droits fondamentaux dont l’entrée (d’abord dans le Traité constitutionnel et aujourd’hui dans les nouveaux traités réformés à Lisbonne) est constituée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (proclamée à Nice, le 7 décembre 2000 et, de façon solennelle, le 12 décembre 2007 dans la salle du Parlement européen de Strasbourg). Un document politique qui devient – à la suite de la ratification des nouveaux traités –– un instrument juridique de tutelle effective et, en même temps, un véritable Bill of rights matériel du constitutionnalisme européen6.

 

1.1. Droits fondamentaux et forme d’Etat : du constitutionnalisme libéral au constitutionnalisme social.

Dans le but de reconstruire le débat culturel sur le changement radical de la jurisprudence relatif aux ‘traditions constitutionnelles communes aux Pays membres’, invoquées pour identifier, dans la notion des principes généraux (elle-même créée par la jurisprudence), les droits fondamentaux de l’Union dont la Cour de Justice s’est reconnue garante, et de recueillir l’intensité du débat au sein de la ‘Convention’7, il semble opportun d’analyser, en guise de prémisse, le statut juridique des droits fondamentaux sociaux dans les Pays membres de l’Union européenne. Il s’agit de déterminer la nature, la typologie et l’intensité de leur reconnaissance par les législateurs ordinaire et constitutionnel, ainsi que les formes et l’effectivité de la protection jurisprudentielle correspondante, en un mot d’effectuer l’inventaire de ces droits dans le cadre des Constitutions des Etats membres de l’UE8.

Avec des formules différenciées et de diverses intensité et extension dans la reconnaissance et la tutelle des situations juridiques spécifiques, on peut toutefois affirmer, après l’expérience brève mais significative de la Constitution de Weimar (1919), que le constitutionnalisme européen du second après-guerre a positivisé un rapport étroit entre la conception (avancée, ‘progressive’) de la démocratie, le modèle d’Etat et les droits fondamentaux. Contrairement à ce que le constitutionnalisme libéral originaire sanctionnait, ce rapport se fonde sur l’élargissement des situations juridiques constitutionnellement protégées et sur une conception nouvelle de la notion de liberté, aujourd’hui étroitement intégrée à celle d’égalité : non plus et seulement l’égalité qui provient de la tradition classique, qui ne tolère pas les discriminations fondées sur les différences de sexe, de religion et de race, mais un concept d’égalité qui estime inacceptables les différences qui se fondent sur le rapport économique et social et intolérables les différences basées sur la capacité de revenu9. Ainsi que les droits classiques de liberté, les droits sociaux sont assumés, dans cette conception, comme des conditions ‘constitutives’, indéfectibles, du principe constitutionnel d’égalité (art. 3 Const.) et, en même temps, de la valeur de la personne (art. 2 Const.).

Comme nous le savons, la doctrine constitutionnaliste parle initialement des droits sociaux comme de normes adressées à des destinataires spéciaux, en particulier comme de droits conditionnés ou imparfaits, parce que fondés sur des normes qui supposent l’exercice du pouvoir discrétionnaire législatif. Une partie de la doctrine, toutefois, a déjà souligné que ce pouvoir discrétionnaire ne concerne pas l’an et le quid, c’est-à-dire le contenu substantiel du droit, mais seulement le quando et le quomodo et, comme observe Mortati, “non pas jusqu’à comprimer le contenu minimum nécessaire à ne pas rendre illusoire la satisfaction de l’intérêt protégé”10.

Sur la base de cette approche doctrinaire, qui met en valeur le profil programmatique des dispositions constitutionnelles en matière de droits sociaux et la nature – plus que constitutionnelle – ‘légale’ qui les règlemente, la doctrine constitutionnelle propose, à partir des années 70, des lectures et des typologies plus articulées, parmi lesquelles émerge, en particulier, celle qui distingue les droits sociaux ‘conditionnés’ (art. 38; 34; 32; 38, III al.; 46 Const.) des droits sociaux ‘inconditionnés’ (art. 36, I, II e III alinéa; 32, II al.; 37; 29; 30; 4 Const.). Les premiers supposent une intervention du législateur, du pouvoir politique, sur le quando, sur le quomodo et sur l’an; les autres, au contraire, possèdent une structure et une nature qui ne nécessitent pas d’interventions ultérieures pour être réalisés.

Toutefois, dans l’expérience constitutionnelle des Pays membres de l’Union européenne, on ne relève pas toujours une positivisation des droits sociaux fondamentaux en tant que situations juridiques constitutionnellement reconnues et protégées de façon comparable aux libertés dites négatives. Dans ce sens, les droits civils et politiques sont reconnus par toutes les Constitutions européennes et assumés comme base commune d’action par tous les Etats démocratiques modernes. C’est seulement avec l’évolution de la forme d’état contemporaine, surtout avec le constitutionnalisme d’après la seconde guerre mondiale, que s’affirment de nouvelles typologies de droits fondamentaux fondées sur l’intégration étroite entre la notion de liberté et celle d’égalité, qui identifient une nouvelle famille de droits – les droits sociaux – basée sur la nature ou sur les effets juridiques de ces droits, dont la portée est homologue à celle des libertés civiles traditionnelles. Dans cette optique, les principes auxquels s’inspirent les Constitutions contemporaines – qui sont également des principes de justice sociale – dilatent le catalogue libéral des droits de liberté, en y introduisant une “liberté par rapport au besoin”11; de cette manière, ils matérialisent le droit à exiger de l’Etat des prestations aptes à assurer à la personne et au citoyen un minimum de sécurité12 et de justice sociale, en mesure de créer les équilibres matériels qui peuvent rendre les hommes “libres et égaux en dignité et en droits”13.

Ainsi, les Constitutions, dont Weimar a représenté le précurseur malchanceux, enrichissent et dépassent, en en suivant les traces, le patrimoine libéral à travers les droits sociaux qui, en orientant l’Etat vers la recherche de nouveaux équilibres économiques et sociaux et d’horizons de justice de plus en plus amples, représentent les racines de son dynamisme et offrent à la démocratie d’après-guerre les prémisses de sa solidité.

C’est dans cette soudure entre droits civils et politiques et droits sociaux que réside un des aspects les plus profonds du constitutionnalisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Celui-ci inaugure, avec la “moralisation du droit” destinée à se consolider à l’occasion des conquêtes constitutionnelles plus tardives de l’Espagne post-franquiste (1978) et du Portugal post-salazarien (1976), une nouvelle saison des droits de l’homme qui commence par leur tutèle, c’est-à-dire par leur collocation sur un fondement plus solide que celui de la loi de l’Etat14. Si dans l’organisation de l’Etat libéral les droits existent à travers la loi, dans l’Etat constitutionnel ils existent à travers la Constitution, plus importante et différente de la loi: celle-ci, en effet, est la source première de la production juridique et le centre de référence d’une société qui reconnaît en elle le miroir de sa propre culture et dans ses prescriptions le fondement de ses espoirs. Les principes, les valeurs, les droits que la Constitution prévoit et que la société partage, représentent un patrimoine qu’il est nécessaire de sauvegarder des changements d’intentions et d’intérêts qui se reflètent souvent dans la loi. Mais cela est possible seulement dans la mesure où ce patrimoine se pose comme une “dotation juridique”15 de ses titulaires, au-dessus de la loi et à l’abri de ses contingences. De là découle la collocation des Constitutions d’après-guerre dans la plus haute sphère du droit, là où le jus cesse d’être lex et les droits cessent d’être une règle posée par le législateur pour devenir prétentions subjectives absolues, qui précèdent l’Etat même et limitent l’exercice concret du pouvoir à leur égard.

En fait, le constitutionnalisme contemporain réalise une substitution de la souveraineté de la Constitution à la souveraineté de la loi, qui transforme les droits fondamentaux en droits inviolables. Si la Constitution crée un espace des droits de l’homme, sa souveraineté garantit la certitude de ces droits qui deviennent, après (et à cause de) Auschwitz, le fondement universaliste de la société civile. Ceux-ci, représentent non seulement les directrices de l’action de l’Etat constitutionnel et du droit international, ainsi que le fondement de l’organisation pluraliste de la société, mais définissent les contours d’un droit plus ample qui les assume comme un présupposé inéluctable de la vie en commun pacifique entre les Etats. Le Statut de l’O.N.U. (1945), la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), confirment et dilatent l’action de chacun des Etats constitutionnels en matière de tutèle de la dignité humaine, en contribuant ainsi à souligner les caractères de cette nouvelle époque, célébrée solennellement par Bobbio comme “l’âge des droits”16.

Dans la renaissance des droits de l’homme après la deuxième guerre mondiale, on retrouve donc les racines culturelles et anthropologiques d’une époque qui cherche à se libérer définitivement des phantasmes du passé, en jetant l’ancre dans le fond du pré-positif et en attribuant (à travers les Constitutions et les actes du droit international) une validité juridique aux principes présents depuis plus de deux siècles dans la conscience des peuples. Si les Constitutions promulguées au lendemain des totalitarismes représentent le point d’arrivée d’une évolution constitutionnelle, elles représentent également le point d’arrivée d’une expérience constitutionnelle mature qui apprête des tutelles plus adéquates au modèle du “nouveau” système juridique. Se plaçant dans la plus haute sphère du droit, les Constitutions d’après-guerre deviennent, selon la vision kelsenienne, “des règles de procédure mais aussi des règles substantielles” qui ne concernent pas seulement “la formation mais le contenu des lois ”17. C’est dans cette nature de la Constitution, directrice et limite des actes législatifs, que prend forme sa suprématie qui confère un caractère immédiatement contraignant aux principes et aux normes fondamentaux et constitue l’aspect le plus innovateur et original du constitutionnalisme contemporain. En même temps qu’il marque une fracture avec la tradition constitutionnelle du XIXe siècle centrée sur la loi générale et abstraite en tant qu’instrument premier de la garantie des droits et des rapports juridiques, il marque aussi une distanciation par rapport au constitutionnalisme rationalisé du début du XXe qui, tout en édifiant des marges entre Constitution et loi, ne réussit pas toujours à représenter une garantie pour les libertés et une défense pour la démocratie. Dans le principe de la supériorité de la Constitution se reflète l’exigence historique de ne pas abandonner le système des libertés et des droits à la simple protection du principe de légalité et d’en faire un instrument de garantie et d’orientation, de protection et de promotion. D’où l’affirmation, dans les nouvelles Constitutions, d’un ‘principe de constitutionnalité’ qui met en crise la force absolue de la loi, son intangibilité quasiment ‘sacrée’ et apprête les nouvelles formes de tutèle de la Constitution sans lesquelles le principe de suprématie serait resté une affirmation vide de contenus. Sur l’exemple de la Constitution autrichienne des années 1920, les Constitutions contemporaines remettent ainsi à un organe préposé formellement judiciaire, la tâche d’enquêter la légitimité constitutionnelle de la loi, de façon à consentir l’adéquation du système législatif aux normes de la loi supérieure. Contrairement au contrôle de constitutionnalité ‘diffus’ et exclusivement juridictionnel de la tradition américaine (la judicial rewiew, selon laquelle les juges sont tenus à ne pas appliquer, concrètement, la loi estimée contraire à la Constitution), le constitutionnalisme européen d’après-guerre suit plutôt la voie du contrôle ‘centralisé’ qui attribue à un organe ad hoc, dont le nom varie d’un pays à l’autre, la fonction d’annuler erga omnes la norme d’état retenue illégitime18.


 

1.2. Les droits fondamentaux dans les Constitutions contemporaines.

Sur la base des observations générales précédentes sur la théorie et l’évolution du constitutionnalisme moderne, il est possible d’avancer quelques considérations sur le panorama des droits sociaux reconnus par la plupart des Constitutions contemporaines. Selon l’analyse comparative et en raison du fait qu’elles prévoient ou non la reconnaissance et la protection des typologies prédominantes de droit social (entre autres : droit au travail, à l’instruction et à la formation, au logement, à la santé, à la sécurité, à la culture, à un environnement salubre), ces Constitutions mettent en évidence un fond commun de reconnaissance des droits sociaux par l’intermédiaire de leur positivisation constitutionnelle. Au-delà et en dessous de ce fond commun, nous pouvons identifier de véritables modèles constitutionnels de reconnaissance et de protection de cette typologie de droits. Une autre différence réside dans les modalités singulières suivies pour garantir ces droits : dans certains cas, elle advient à travers la prévision de clauses générales de protection de ‘l’Etat social’, dans d’autres, par le biais d’une positivisation des droits sociaux fondamentaux, doublée de la prévision de principes constitutionnels fondamentaux. Exception faite pour le système juridique du Royaume Uni (qui, comme on le sait, ne dispose pas d’un texte constitutionnel formalisé) et pour celui de la Constitution autrichienne, on peut dire, en ligne générale, que les Constitutions ne reconnaissent pas l’ensemble des droits sociaux (dans le sens qu’il manque un modèle idéal typique) et se limitent à leur reconnaissance constitutionnelle suivant des standards moyens, bas ou élevés selon la tradition politico-culturelle de chaque Pays. Cette articulation de l’intensité de la reconnaissance constitutionnelle répond, par ailleurs, à un critère géographique qui met en lumière le type de consolidation démocratique atteint par le constitutionnalisme du pays. Toutefois, ces évaluations ne peuvent pas conduire à la conclusion que, dans les expériences constitutionnelles où manque la positivisation, la garantie de ces droits est absente. Sous ce profil, par exemple, le cas britannique apparaît particulièrement éclairant si l’on considère les politiques accueillies dans le Plan Beveridge (en matière de santé et de services sociaux) et l’influence exercée par le développement des droits à la santé et à l’assistance sociale dans le cadre du Welfare State européen d’après-guerre. A la différence de ce qui est prévu pour les libertés négatives, immédiatement exigibles parce que justiciables, pour les droits sociaux (mais aussi pour les droits politiques), l’action intégrative/actualisatrice du législateur ordinaire et, après lui, des administrations publiques est indispensable.

A propos de l’intensité de la reconnaissance constitutionnelle des droits sociaux, trois principes modèles semblent émerger de la recherche constitutionnelle. Dans un premier modèle – de type, dirions-nous, libéral classique, dominant (géographiquement) dans les Pays d’Europe du nord – nous retrouvons les Constitutions du Danemark19, de l’Irlande20, le système constitutionnel du Royaume Uni21, auxquels il faut ajouter la Scandinavie, l’Autriche22 et l’Allemagne23. Les Constitutions autrichienne et britannique, en particulier, ont totalement renoncé à positiviser les droits sociaux. Toutefois cela ne veut pas dire, comme on l’a rappelé pour la Grande Bretagne, que ces Pays manquent d’un système diffus et efficace de protection des droits sociaux. Au contraire, il semblerait possible de relever une orientation doctrinaire – que l’on ne partage pas – à propos de la non essentialité de la prévision constitutionnelle dans la garantie de cette famille de droits (appelés de deuxième génération). Dans ces systèmes, prévaut une orientation jurisprudentielle et doctrinaire selon laquelle la Constitution ne devrait pas être considérée comme directement applicable en matière de droits fondamentaux, seule la loi pouvant discipliner les situations juridiques spécifiques de protection. Tout comme dans la première juridiction constitutionnelle des années 60, les droits sociaux sont entendus essentiellement comme des directives adressées aux pouvoirs publics, démunies de valeur coactive24, en d’autres termes comme de simples ‘dispositions programmatiques’.

Quant à la portée des droits sociaux dans le cadre du constitutionnalisme européen, elle concerne plutôt les formes juridiques de la protection des différentes modalités accueillies par les systèmes constitutionnels des Pays que leur différenciation. Comme on l’a déjà rappelé, seulement l’Italie et l’Espagne, suivies par la France ont enregistré – selon des formules singulières25 de positivisation constitutionnelle – une évolution du droit positif, de la jurisprudence et de la doctrine dans le sens de la reconnaissance des droits sociaux en tant que droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles, qui s’est affirmée graduellement et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du législateur.

Dans les systèmes juridiques italien et espagnol, le catalogue constitutionnel des droits sociaux apparaît ample et systématique. La tutelle relative n’est pas celle des droits ‘légaux’, mais celle des droits constitutionnels, même si la doctrine souligne, en fait, que les formes juridictionnelles de la tutelle ne sont pas celles des droits subjectifs (avec la force de la tutelle de dédommagement et d’inhibition à l’égard d’actes préjudiciables) mais celle des intérêts légitimes, étant donné que le facere administratif, qui intervient entre leur exercice concret et la prévision légale, implique la suprématie spéciale26 de l’administration publique. Cette dernière approche est destinée à être radicalement reconsidérée à la lumière des principes communautaires et, surtout, des sentences n. 500/1999 de la Cour de Cassation27 en thème de dédommagement des intérêts légitimes.

Une deuxième typologie regroupe les Constitutions européennes qui se limitent à reconnaître aux droits sociaux une protection selon des standards moyens, ni très hauts ni très bas. Parmi celles-ci nous trouvons les Constitutions de l’Europe centrale, en particulier, les Constitutions belge28, luxembourgeoise29, suédoise30, finlandaise31, française32 et grecque33. Avec des degrés d’intensité différents, les Constitutions de ces Pays procèdent à l’intégration des droits sociaux fondamentaux; toutefois, la protection judiciaire n’y correspond pas toujours de façon homologue à la prévision constitutionnelle de protection; en outre, la possibilité de recours constitutionnel n’y est pas toujours prévue.

Dans le dernier groupe, enfin, on rencontre les Constitutions qui se situent au-delà du standard moyen en ce qui concerne la typologie des droits sociaux reconnus et l’effectivité de leur protection. Il s’agit, en grande partie, des Constitutions de l’Europe centro-méridionale. Parmi elles, nous retrouvons la Constitution italienne34, à laquelle nous dédierons, par la suite, un approfondissement particulier, et les Constitutions espagnole35 et portugaise36.

Ayant brièvement rappelé les expériences constitutionnelles contemporaines, il est possible de conclure cette approche générale en affirmant que la recherche constitutionnelle comparative révèle l’absence d’un concept européen partagé en matière de qualification et de protection des droits sociaux, en ce que les diverses prévisions constitutionnelles se différencient en solutions variées par rapport à la qualification juridique et à la portée des juridiques de ces droits. La question centrale posée par cette approche concerne leur statut constitutionnel, c’est-à-dire législatif. Quant à cette dernière question, on peut affirmer que dans la plupart des Constitutions des Etats européens, les droits sociaux sont catalogués dans le cadre des mêmes dispositions constitutionnelles destinées à reconnaître et à protéger les droits fondamentaux classiques; seulement dans quelques cas, ces droits sont exclus de la liste des droits fondamentaux ou sont énumérés de manière différente. Dans ces derniers cas, l’assimilation des droits sociaux aux droits fondamentaux ne semble pas impliquer d’effets juridiques relevants37.

En réalité, outre au système constitutionnel français et à la nature de son contrôle de prévention de la légitimité constitutionnelle des lois, seulement les systèmes constitutionnels italien et espagnol – en raison de la conception normative de la Constitution, entendue comme norme juridique supérieure (hinner law) à l’égard de la loi – semblent contenir une discipline constitutionnelle (pour les principes et avec des dispositions de détail) en mesure de répondre aux standards les plus élevés de protection des droits sociaux. Dans les autres systèmes d’état contemporains, prévaut, au contraire, un fort contraste sur la portée des régimes juridiques de protection des droits sociaux, qui semble leur attribuer une protection affaiblie par rapport à celle accordée aux libertés négatives. D’autre part, cet affaiblissement de protection s’accompagne d’une absence de prévision de contrôles de constitutionnalité des lois, comme aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Finlande et au Luxembourg, bien que l’institution en soit prévue dans ces deux derniers Pays.

Si l’on aborde, après la définition théorico-constitutionnelle de l’Etat social et, en particulier, de l’encadrement des droits sociaux en tant que droits inviolables de la personne, la vérification du degré de leur effectivité au sein des Etats qui prévoient une protection des droits sociaux fondamentaux non différenciée par rapport aux autres droits fondamentaux (de première et de deuxième génération), on ne peut que relever le contraste entre leur prévision en tant que droits universels et absolus et leur degré d’effectivité souvent insatisfaisant. La justification d’une telle situation réside dans le fait que les droits sociaux (instruction, santé, sécurité sociale, …) ont un coût et l’Etat (en Italie comme ailleurs) rencontre de sérieux problèmes fiscaux38.


 

1.3. Les droits sociaux dans le système constitutionnel italien (entre Constitution, lois et Cour Constitutionnelle)

La question du coût des droits sociaux constitue, dans ce contexte, un point de vue important mais non résolutif sur leur structure. La lecture qu’en donne le droit, mais surtout la jurisprudence constitutionnelle conduit à observer que le coût des droits sociaux ne peut toucher la structure de droits garantis constitutionnellement. La doctrine la plus influente, d’ailleurs, a depuis longtemps mis en évidence que le coût des droits constitue un faux problème, vu qu’il représente un élément intrinsèque de tous les droits constitutionnels, même des droits de liberté classiques39.

Le thème des droits sociaux, en particulier dans le débat doctrinaire italien qui précède la révision du Tit. V Const., se limite aux fonctions exercées en matière de leur garantie et de leur effectivité de la part du juge ordinaire et surtout du juge constitutionnel40. Dans la nouvelle saison du débat, l’analyse devra être centrée (comme elle a commencé à le faire) sur les problématiques constitutionnelles posées par la réalisation du nouveau système (‘néorégional’, à tendance concrètement fédéraliste), en se référant aux contenus des nouvelles dispositions des art. 114, 116, 117 et 119 Const., ainsi que de leur interprétation, afin d’assurer le respect des principes fondamentaux de la Constitution (par rapport au principe d’égalité et au principe personnaliste-solidariste)41.

Si nous nous limitons, comme simple exemplification, à l’analyse de la protection d’un droit social concret, celui de la santé, garanti par l’art. 32 Const., nous pouvons observer que, par rapport à la discipline législative précédente, la constitutionnalisation des ‘niveaux essentiels des prestations’ (LEP) opérée avec la nouvelle disposition de l’art. 117, II alinea, lettre m, constitue une évolution de fond importante dans le système de la santé. Dans le nouveau cadre normatif, en effet, de nouvelles situations juridiques émergent pour ses destinataires, protégées au même titre que les droits subjectifs parfaits et non plus seulement sous les formes traditionnelles de protection accordées aux intérêts légitimes. Si nous lisons l’évolution du système juridique en matière de santé à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, il n’y aura plus de place pour la confirmation de l’orientation du Juge des lois qui assumait le droit à la santé comme un ‘droit financièrement conditionné’, comme sanctionnait encore, par exemple, la Cour const. dans la sentence n. 356/1992, en affirmant que “en considération de la limite des ressources, il ne serait pas possible de consentir à un emploi illimité de ressources sur la base des besoins; c’est, au contraire, la dépense qui doit être mesurée aux disponibilités financières effectives”. Toutefois, cette jurisprudence a été modifiée par une suite de sentences importantes au cours des années 1990 (sentence n. 247/1992, n. 267/1998; n. 309/1999) et, récemment, par la sent. n. 509/2000, dans laquelle le Juge des lois souligne que “l’équilibre entre valeurs constitutionnelles et mensuration des objectifs déterminés par les ressources existantes, ne peut toucher le noyau inaliénable du droit à la santé protégé constitutionnellement comme valeur inviolable de la dignité humaine ”42.

En partant de ces réflexions, on peut se demander comment le ‘nouveau’ cadre constitutionnel, prévu pour les Régions et pour les autonomies locales, se rapporte-t-il à de tels principes, si l’on doit assumer clairement que l’architecture constitutionnelle de la ‘République’, après les récentes réformes constitutionnelles43, résulte fortement renouvelée par rapport au système précédent dans lequel le cadre constitutionnel des compétences législatives régionales pesait peu (ou rien) sur le statut de la citoyenneté.

Les considérations essentielles proposées jusqu’ici, conduisent à observer que les institutions régionales et les autonomies locales, du moins jusqu’aux réformes constitutionnelles récentes en matière territoriale, ne constituaient pas un terrain électif pour une recherche sur les thématiques relatives aux modalités suivies (et à suivre) pour rendre les droits sociaux effectifs, dans la mesure où la compétence en matière de droits n’était pas attribuée aux régions et aux autonomies locales mineures, mais aux institutions d’Etat. Un discours analogue pourrait être adressé à l’Espagne, en vertu du thème complexe des compétences des CCAA en matière de droits fondamentaux et de la réforme de leurs statuts. Dans cette perspective, la question des droits fondamentaux dans l'Etat régional ne semble pas offrir un horizon analytique particulièrement relevant si on le considère sur la base du système constitutionnel précédent. Cela parce que le niveau régional n'a pas permis de mettre en évidence, du moins dans la pratique, une mise en acte des compétences régionales capable d'influencer l'effectivité des droits sociaux, sauf en ce qui concerne les thématiques du rapport administratif – consolidé par de nouveaux droits par la récente législation de réforme administrative (droit de participation au processus administratif, droit d’accès aux actes et aux documents administratifs, droit à la vie privée) – et la réforme du système local.

Le thème des droits sociaux semble devoir se limiter dans le débat doctrinaire aux fonctions exercées par le juge ordinaire et, surtout, par le juge constitutionnel en matière de leur garantie et effectivité. L’intervention du Juge constitutionnel en droits sociaux, comme on sait, a été demandée essentiellement en fonction de la violation du principe d’égalité et en présence de comportements d’omission de la part du législateur44. Après une certaine prudence, l’orientation du Juge des lois s’est affirmée dans le sens de reconnaître aux droits sociaux un rang constitutionnel et de déterminer une série de critères-guide auxquels il conforme sa propre doctrine45. Tout en soulignant la gradualité nécessaire des choix législatifs, l’effort de la Cour constitutionnelle, tendu à l’effectivité des droits sociaux, conduit à les reconnaître comme des ‘droits parfaits’, en en assurant la protection immédiate, même dans les cas où manquerait encore une intervention réglementée et protectrice de la part du législateur. Pour la Cour, donc, même les droits sociaux, et a fortiori ceux à prestation positive conditionnés législativement, s’élèvent – au même titre que les autres droits fondamentaux – au rang de “droits inviolables et inaliénables de la personne, en tant qu’expression des valeurs ou principes constitutionnels suprêmes”46. En bref, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle souligne la nécessité d’assurer aux droits sociaux une protection constitutionnelle pleinement comparable à celle des autres droits fondamentaux. Ainsi, les droits sociaux sont-ils inaliénables, indisponibles, non transmissibles et inviolables. Toutefois, l’opérativité immédiate de ces droits, en tant que droits prétendus et de prestations publiques, peut et doit “être établie cas par cas, en évitant de confondre ce qui est possible en vertu de l’efficacité normative de la Constitution avec ce qui est possible historiquement”47, à la suite de lois ou règlements qui ont assuré cette règlementation de la matière.

Les conclusions que l’on peut tirer de cette évolution jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle sur l’assurance de l’effectivité des droits sociaux, amènent, toutefois, à observer que les techniques juridictionnelles employées par les juges constitutionnels peuvent, dans une certaine mesure, rendre le degré d’effectivité de ces droits changeant et instable. En effet, les techniques d’équilibre entre les intérêts également dignes de tutelle conduisent le Juge constitutionnel à faire une comparaison continuelle entre divers principes et valeurs constitutionnelles et, cela, selon la conviction que le principe de pondération ou d’équilibre entre les biens constitutionnels représente le paramètre qui détermine les limites et le contenu des droits fondamentaux et à travers lequel sont résolus les conflits qui peuvent surgir entre des biens constitutionnellement contigus. Cette dernière perspective a induit et induit encore la Cour constitutionnelle à penser comme un véritable législateur positif, dont les ambiguïtés inquiètent la doctrine italienne la plus attentive ainsi que la doctrine constitutionnelle européenne (et d’autres encore), quand se pose la question du quis custodiet custodes48.

La question qui fait l’objet de notre analyse, en particulier sur les rapports existants entre les compétences législatives des régions et les garanties accordées par le principe unitaire, peut être affrontée en rappelant l’orientation du Juge des lois dans la sent. n. 109/1993. Celle-ci prévoit que l’exercice du pouvoir de l’état de concéder des facilitations aux entreprises à conduction féminine est justifié par la “nécessité d’assurer des conditions d’uniformité sur tout le territoire national” par rapport à la mise en acte d’une valeur constitutionnelle primaire, comme la réalisation de l’égalité effective des femmes et des hommes dans le domaine de l’entreprise. S’agissant de mesures (‘actions positives’) orientées à dépasser des conditions d’inégalité entre des sujets (discrimination sexuelle), elles “comportent l’adoption de disciplines juridiques différenciées en faveur des catégories sociales désavantagées, en dérogation au principe général de parité formelle de traitement, établi par l’art. 3 Const.”. Ces différenciations exigent – selon la Cour – que “leur réalisation ne subisse pas de difformités ou de dérogations selon les diverses zones géographiques et politiques du pays”. En effet, si son application uniforme sur tout le territoire était mise en danger, l’on courrait le risque que les ‘actions positives’ se transforment en facteurs supplémentaires de disparité de traitement qui ne seraient plus justifiés par l’impératif constitutionnel de rééquilibre des positions de désavantage social liées au fait d’être femme. Cette orientation jurisprudentielle sur les ‘actions positives’ par rapport au principe d’égalité et d’autonomie territoriale, confirme une jurisprudence constante dans laquelle la Cour exclut ou limite les compétences régionales (ordinaires et spéciales) chaque fois que celles-ci touchent les intérêts ou les droits fondamentaux49. Ceci confirme la question sur l’identification du garant de l’effectivité des droits sociaux dans ‘l’Etat régional’.

Des problèmes constitutionnels semblables se posent également dans un modèle d’Etat fédéral, c’est-à-dire à régionalisme fort, comme celui que prévoit le texte de révision du Tit. V Const. Encore une fois, c’est le Juge des lois qui est appelé à faire valoir, dans un éventuel conflit des compétences ou la protection des droits des citoyens (et des droits de la personne), l’effectivité des valeurs et des biens constitutionnellement protégés, en limitant l’autonomie politique (des Laender et des Etats dans les Etats fédéraux) des régions (ordinaires et spéciales), chaque fois que le législateur national réalise, dans l’exercice de son pouvoir et de ses responsabilités, des formes de tutelle destinées à assurer l’égalité et la même dignité des sujets sur tout le territoire, et donc à protéger les citoyens au-delà des articulations territoriales/régionales du Pays.


 

2. Droits sociaux fondamentaux et intégration européenne

L’affirmation des droits sociaux possède ses propres problématiques quant au degré de reconnaissance et aux formes de tutelle dans le système juridique de l’Union européenne, même si cette reconnaissance revêt encore les formes institutionnelles de la ‘politique sociale’ (Titre IX du nouveau TFUE), consolidées aujourd’hui par les prévisions qui accordent à la Charte européenne des droits la force juridique des traités.

La doctrine a nettement remarqué que les traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice constituent des moments particulièrement qualifiants du long parcours de l’évolution du ‘droit constitutionnel commun européen’. Ces traités déterminent la transformation des Communautés économiques originelles, en une Union politique inspirée aux principes fondamentaux de l’Etat démocratique et de droit. Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à respecter les droits fondamentaux, d’une part suivant les prescriptions de la Constitution pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’autre, suivant les “traditions constitutionnelles communes” des Etats membres.

En l’absence de prévisions sur les droits fondamentaux dans les traités originels, comme on sait, la Cour de Justice a procédé à leur reconnaissance prétoire, sur la base du matériel normatif insuffisant offert par des dispositions spécifiques en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté (art. 288.2 TCE)50. Selon cette orientation jurisprudentielle, le Juge de Luxembourg, a ainsi élaboré un véritable catalogue des droits fondamentaux51, bien que limité à la catégorie des droits civils, dans lequel figurent des situations subjectives liées prioritairement aux domaines économique et social52.


 

2.1. Les droits sociaux et les traités

Il est nécessaire, ici, de reconstruire de façon essentielle la lente émergence et le processus d’évolution des droits sociaux de l’Union européenne, pour proposer, par la suite, la question déjà soulevée par la doctrine sur la nécessité d’un “chapitre social dans la future Constitution européenne”53. Le processus d’intégration européen naît dans les années 1950 avec une finalité purement économique de soutien à la formation et au développement d’un marché commun européen. Les constituants européens ne s’étaient pas donnés comme objectif un taux plus élevé de “socialité” en Europe, mais plus simplement l’élimination des “disparités de traitement susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché”54. Comme on l’a souligné, les ‘inquiétudes sociales’, déjà présentes dans le Traité de Rome, étaient marginalisées55; la ‘frigidité sociale’ n’inquiétait pas les premiers constituants européens engagés à dessiner la charpente du droit primaire de l’Union56. Ainsi “la défense de la dignité du travailleur et l’amélioration des conditions de vie et de travail constituaient de simples corollaires”57. Dans ce cadre, la confiance, optimiste et peut-être ingénue, des premiers constituants européens dans les potentialités auto-propulsives du marché et sa capacité de soutenir et diffuser des droits, y compris les droits sociaux58, apparaît forte. L’idée nette du soutien du marché qui entraîne/comporte le développement des droits, se prête naturellement à être entendue comme une “erreur méthodologique” évidente, puisque l’expérience des divers Pays ne semble pas démontrer que le “libre jeu des forces du marché conduise de façon naturelle à l’égalité, mais plutôt à une forte disparité des conditions de vie et de travail, selon les conditions géographiques, professionnelles et de secteur”59. Bien au contraire, sur le plan économique, l’évolution de l’Etat libéral-démocratique à l’Etat social contemporain, semble être caractérisée par la faillite du marché et la subsidiarité de l’intervention publique en économie (finalités régulatrices, antitrust et soutien de la demande agrégée). Probablement l’intention des pères constituants européens partait de l’idée selon laquelle, étant co-intéressés, les Etats et les peuples européens à peine sortis du conflit mondial n’auraient plus été tentés de résoudre leurs problèmes avec les armes. Selon cette idée de réconciliation et sur les bases économiques qui la supportaient, il aurait été possible, dans le futur, de développer la protection de ces droits et, en particulier, des droits sociaux. Ces derniers, en important de grandes ressources publiques pour leur élargissement, auraient conduit à repenser à une architecture institutionnelle, à des compétences et à des politiques d’équilibre européen plus fortes (du moins en mesure d’assumer la garantie de ces droits, entendus effectivement comme des droits de prétention, justiciables).

En tous cas, il n’est absolument pas certain que le contexte de la protection sociale (et les politiques sociales) soit totalement absent dans les traités qui instituent l’Union60; pour cette raison, la thèse selon laquelle la stratégie institutionnelle suivie dans les traités originels serait démunie de tout objectif social, n’apparaît pas motivée ni convaincante. Si on l’appréhende de façon correcte dans le cadre des politiques et non pas dans celui des droits, nous pouvons observer que l’art. 117 du Traité originel prévoyait clairement que cette finalité résultait “aussi bien du fonctionnement du marché commun … que des procédures prévues dans le Traité…”. Si nous voulons donc relever dans les traités l’existence d’un domaine destiné à reconnaître et garantir les droits sociaux, avec un statut juridique semblable aux statuts classiques des libertés, nous devons alors parler d’un fort retard des premiers traités, de leur ‘frigidité’ en la matière. Mais si, au contraire, nous nous référons au cadre des politiques publiques européennes, on ne peut plus parler de ‘frigidité sociale’. Les Pères constituants européens y avaient concrètement pensé au moment de la rédaction des traités. On peut affirmer avec raison que s’ils n’ont pas poursuivi immédiatement des stratégies institutionnelles fortes, cela est dû au fait qu’ils craignaient qu’elles comportent un bloc définitif du take off des institutions et de la mise en route des politiques de l’Union. L'égalisation vers le haut des conditions de vie et de travail des travailleurs européens61 est ainsi considérée comme l’enjeu fondamental et originel; cet enjeu durera jusqu’à la dernière réforme des traités, à Lisbonne, comme nous le verrons par la suite. D’autre part, ces affirmations ne doivent pas surprendre si l’on considère que, à la moitié des années 1960, la reconnaissance des droits sociaux était limitée et insuffisante aussi bien au niveau international qu’au niveau des Etats membres de la CEE d’alors.62 C’est dans ce climat, peut-être pas de désintérêt mais de manque d’attention envers les droits sociaux, que se situe la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales63. Tout en garantissant de nombreux droits, elle recoupe seulement marginalement les droits sociaux et repropose, au plan international, la vision archaïque des droits fondamentaux du constitutionnalisme des origines qui oppose de manière évidente au ‘noyau dur’ des droits de la première génération, un corpus distinct comprenant ceux de la deuxième génération64. Il s’agit de la Charte sociale européenne, adoptée à Turin en 1961 et révisée en 1996 à Strasbourg avec l’objectif de renouveler l’engagement à garantir le caractère indivisible des droits de l‘homme. Les deux versions de la Charte conservent une structure homogène qui, à partir de l’énonciation des droits, poursuit avec la prévision des liens juridiques gravant sur les parties contractantes et se conclut par la création d’un système de contrôle “quasi juridictionnel”, de nature internationaliste65. Ce dernier se limite à offrir une simple garantie indirecte et atténuée sous forme de monitorage et de vérification des conditions d’accomplissement des obligations convenues. Ce système de contrôle exclut le recours individuel et admet seulement la réclamation collective.

D’un point de vue général, la structure que les droits sociaux assument dans la Charte sociale européenne fournit un argument important pour dépasser les objections qui contestent, au niveau national, le rang constitutionnel de ces droits en les dégradant à droits législatifs de par la nécessité d’en intégrer le contenu sur un plan normatif intraconstitutionnel. Si la première phase d’intégration européenne avait tenté de résoudre le problème de l’emploi avec des mesures caractérisées par une logique néolibérale, l’Acte Unique européen de 1986 avait introduit des politiques sectorielles de nature interventionniste sans abandonner l’idée première selon laquelle le marché commun constituait le meilleur moyen pour créer l’emploi. Avec l’adoption de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (le 9 décembre 1989), un pas décisif fut accompli, en apparence, vers l’entrée formelle des droits sociaux dans le cadre européen, même si prioritairement limitée à la protection du travailleur. Cependant, la portée innovatrice attribuée au document fut bientôt démentie par le fait qu’il ne représentait ni un acte juridique contraignant de l’Union européenne, ni un acte international contraignant, mais un pacte de droit international public entre les Etats signataires.

Malgré diverses tentatives, la politique sociale européenne se mettait en route difficilement, au point que pendant les travaux de préparation du Traité de Maastricht (1992) on décidait d’élargir la dimension sociale de la Communauté aux secteurs jusqu’alors exclus66. Mais, afin de résoudre le problème de l’opposition du Royaume Uni contraire à toute intervention sociale de la part des institutions européennes, cette décision a conduit à un véritable escamotage politique. Les articles du Traité CE concernant les dispositions sociales n’ont pas été modifiés, mais y ont été ajoutés un Protocole et un Accord sur la politique sociale qui, tout en ne contenant pas de droits sociaux directement applicables, établit pour la première fois la compétence de l’Union en la matière67. Il fut souscrit par 11 Etats (à l’exception du Royaume Uni) qui ont pratiquement reécrit les articles du Traité68. C’est seulement avec le Traité d’Amsterdam, en 1997, que cette anomalie juridique est dénouée, quand le Royaume Uni accepte d’adhérer aux politiques sociales de l’Union. Le contenu de l’Accord sur la politique sociale a été ainsi refondu dans de nouveaux articles (de 136 à 145) et le Protocole n.14 joint au Traité de Maastricht a été abrogé. Le nouveau texte de l’art. 136 TCE dispose que: “La Communauté et les Etats membres, tenu compte des droits sociaux fondamentaux, tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs de 1989, ont comme objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, afin de consentir leur égalisation dans le progrés, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines en mesure de permettre un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre l’émargination”. Les droits sociaux conquièrent de cette façon la qualification de droits fondamentaux, au même titre que les droits classiques de liberté. En outre, les prévisions des deux documents sociaux, essentiels pour leur protection au niveau européen, semblent être intégrées dans le Traité69. Les modifications apportées dans le domaine social par le nouveau texte d’Amsterdam sont importantes car elles vont au-delà de la politique sociale adoptée précédemment. Celle-ci, en effet, était composée de mesures orientées, en substance, à la tutelle et à la sauvegarde des personnes ayant déjà un emploi et ne prévoyait aucune intervention en faveur des catégories sans travail. L’introduction du Titre VIII de la troisième partie dans le texte du Traité entièrement dédié aux politiques pour l’emploi70 représente une tentative de remédier à cette carence.

Toutefois, non pas toutes les données normatives reconnaissent la dimension sociale de l’intégration européenne, et, en particulier, elles ne conferment pas toutes la nouvelle importance attribuée aux droits sociaux, dont la portée juridique n’est pas comparable à celle des libertés négatives. A ce propos, on souligne le maintien, après Amsterdam71, de la prévision de l’art. F, par. 2 (maintenant art. 6, par. 2) qui établit que: “L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’il sont garantis par la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes des Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire”. De cette façon, seulement les droits de la première génération continuent à être à la base de l’Union, laissant les droits sociaux au deuxième plan. Les perplexités ne manquent pas, même dans le cas où on se réfèrerait à la formule de l’art. 136 TUE cité. Bien que les droits sociaux y soient reconnus comme fondamentaux, le Traité se limite à disposer qu’ils doivent être simplement “pris en compte” dans la poursuite des objectifs que cet article fixe.

L’impression d’une grande ‘timidité’72 sociale du Traité ressort également des dispositions successives. En effet, l’art. 137, par. 1, se limite à disposer que la Communauté “soutient et complète” l’action des Etats dans des secteurs de grande importance sociale, tels que la sécurité et la santé des travailleurs, etc.73 Il s’agit d’une formule générale très prudente et les normes plus ponctuelles qui s’ensuivent ne contiennent pas les éléments contraignants pour les Etats qui sont si fréquents en matière de stabilité financière et de concurrence. L’art. 141 TUE74, relatif à la parité des opportunités et directement applicable et appliqué par la Cour de Justice, représente l’unique exception à cette conception.

Il en découle une délusion générale après les progrés d’Amsterdam en matière sociale75 et, de manière de plus en plus pressante, la nécessité de procéder à la codification d’un catalogue des droits fondamentaux, afin de combler la lacune d’une telle liste explicite76.


 

2.2. Les droits fondamentaux sociaux: l’approche de la doctrine

Comme on l’a observé précédemment77, examinés sous le profil juridico-constitutionnel, le statut européen des droits sociaux (la ‘citoyenneté sociale’ de l’Union) et leurs garanties par rapport aux systèmes constitutionnels nationaux contrastent avec leur conception dans ces systèmes (en particulier les systèmes italien, espagnol et allemand)78. Le point fondamental de ces droits dans l’action et la réalisation des finalités du système juridique de l’Union est leur assujettissement aux exigences du marché commun. Dans cette optique et dans le cadre plus général de la ‘politique sociale’ de l’Union, telle qu’elle est disciplinée dans le nouveau Titre IX du TFUE (ex Ch. I du Tit. XI du Traité CE, art. 136-145), les droits sociaux se transforment en simples paramètres de légitimité normative; ainsi, ils ne possèdent plus de valeur propre mais assument la nature de droits complémentaires aux libertés économiques, en s’en réservant la reconnaissance et la tutelle au sein des Etats membres, alors que l’intervention normative et jurisprudentielle de l’Union reste extérieure et subordonnée aux tutelles assurées par les législations et les juridictions des Etats membres.

Sous cet aspect, les art. 51, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ne sont pas innovateurs dans cette construction de base79. Du point de vue strictement juridico-constitutionnel, les droits sociaux dans l’évolution du système juridique européen continuent – exception faite naturellement pour les droits sociaux reconnus et protégés par la Charte européenne des droits fondamentaux – à assumer le caractère de droits ‘résiduels’, liés aux objectifs économiques du marché unique européen. Ceci conduit à la conclusion que les normes européennes en matière sociale se limitent à règlementer prioritairement des dispositions programmatiques, rien de plus que des ‘objectifs’, sans contenus de prescription pour les institutions de l’Union qui doivent les actualiser, si ce n’est dans l’optique de la fonctionnalité du marché économique80.

La nature juridique imprécise de ces dispositions ne peut être résolue qu’avec leur positivisation à travers un ‘catalogue’ des droits sociaux, dans une Charte européenne des droits fondamentaux élargie et revue, dont les institutions et la doctrine débattent ces dernières années, sans parvenir encore à une entente (étant données les résistances de la Grande Bretagne et de la Pologne, réitérées récemment à Lisbonne)81. Evidemment, l’adéquation de cette Charte des droits sociaux dépend des choix politiques et constitutionnels sur le futur de l’‘Etat social’ en Europe. En somme, le futur des droits sociaux dans le processus de construction européen ne semble pas devoir être confié exclusivement à la jurisprudence prétoire de la Cour de Justice, à ses techniques argumentatives discutables et aux conflits, toujours possibles, avec les juridictions constitutionnelles nationales. Il est nécessaire d’en prévoir une positivisation normative capable de prendre en charge, de façon plus convaincante (certaine et garantie), les ‘traditions constitutionnelles communes’ les plus avancées dans cette matière82. C’est seulement sur la base d’une discipline européenne en mesure de se conformer à ces traditions en matière de droits et de justice sociale que l’on pourra résoudre les problématiques soulevées par l’exercice du droit à la tutelle judiciaire effective (principe retenu fondamental par la Cour de Justice) aussi bien des droits appelés négatifs que des ‘droits de prestation’83.


 

3. Les droits sociaux dans les nouveaux traités

Avec une gradualité qui est appelée à prendre en charge les modalités différenciées de tutelle des droits dans les Constitutions nationales, on enregistre désormais au niveau européen (cette affirmation sera effective seulement après l’entrée en vigueur des nouveaux traités réformés à Lisbonne le 12 décembre 2007) une positivisation des droits fondamentaux classiques ; mais on peut noter d’autre part, des retards dans la reconnaissance des catalogues des droits politiques84 et sociaux prévus dans les Constitutions européennes85, dont la “minorité communautaire” par rapport aux modèles constitutionnels nationaux (surtout italien, espagnol et allemand, comme on l’a vu supra), est confirmée par la discipline de l’art. 136 TFUE86. Selon cette disposition, ‘l’Union et les Etats membres, tenu compte des droits sociaux fondamentaux, tels qu’ils sont définis dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont comme objectif la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail qui favorise leur égalisation dans le progrés, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines en mesure de consentir un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre l’émargination”. En outre, pour la réalisation de cet objectif complexe, le par. II prévoit que l’Union et les Etats membres réalisent des mesures compatibles avec la diversité des pratiques nationales capables de faire face à la “nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union”. Parmi les innovations des traités, nous rappelons en ce sens l’intégration, après l’art. 136, d’une nouvelle disposition (art. 136 bis) qui tend à assurer la reconnaissance des pratiques de susbidiarité et contemple l’implication des parties sociales dans la poursuite du dialogue entre les parties et le développement du dialogue social. Il y est prévu, en effet, que “l’Union reconnaît et promeut le rôle des parties sociales à son niveau, en tenant compte de la diversité des systèmes nationaux. Celle-ci facilite le dialogue dans le respect de leur autonomie. Le sommet social trilatétal pour la croissance et l’emploi contribue au dialogue social”. Ceci consolide les orientations déjà accueillies dans le Traité d’Amsterdam, dans le sens de l’ “ouverture aux sources et à la négociation entre sujets collectifs organisés, même en face de l’abstention de l’Union par rapport aux règles et aux principes de leur association… : une attitude qui laisse la Cour de Justice juger la rationalité des critères sélectifs adoptés par les organes de Bruxelles dans le choix de leurs interlocuteurs syndicaux et sur leur représentation adéquate”87. La réalisation de ces finalités comporte un protagoniste plus fort de la Commission (art. 140 TFUE) afin d’encourager la coopération entre les Etats membres et faciliter la coordination de leur action dans tous les secteurs de la politique sociale envisagés dans la disposition. Dans ce but, les innovations introduites par les nouveaux traités s’étendent à la prévision de formes non prévues jusqu’ici, à partir desquelles la Commission, qui opère en contact direct avec les Etats membres au moyen d’études et de consultations et en informe le Parlement européen, peut opérer “par des initiatives finalisées à la définition d’orientations et d’indicateurs, à l’organisation d’échanges de bonnes pratiques et à la préparation d’éléments nécessaires pour un contrôle et une évaluation périodiques” (art. 140 TFUE, par. 2).

Les autres innovations introduites par les nouveaux traités – peu nombreuses et non aptes à effacer la perplexité – se situent dans diverses parties du nouvel article des traités et en imposent donc une lecture/interprétaion unitaire. On trouve une première disposition innovative dans l’art. 2C du nouveau TFUE, qui confie à la compétence concurrente de l’Union celle de la “politique sociale, en ce qui concerne les aspects définis dans ce traité”. Ceux-ci, comme nous l’avons déjà observé, ne semblent pas de grand intérêt. Dans ce contexte, il faut toutefois rappeler la nouvelle prévision de l’art. 2E TFUE qui inclut, parmi les domaines matériels contemplés par l’action de l’Union orientée à “soutenir, coordonner et compléter l’action des Etats membres”, la “tutelle et l’amélioration de la santé humaine”, “la culture”, l’”instruction, la formation professionnelle”. Ces éléments constituent – avec les prévisions des art. 35 et 14 de la Charte européenne des droits fondamentaux – une transition importante de certains domaines matériels de l’Etat social européen contemporain de la sphère des politiques à celle des droits.

On a déjà souligné que, parmi les innovations importantes enregistrées par la réforme récente des traités et parallèlement aux formes de la subsidiarité verticale – qui impliquent l’Union, les Etats membres et les régions –, il faut rappeler les formes reconductibles à la subsidiarité horizontale qui reportent et développent au niveau de l’Union, dans le cadre d’un ‘pluralisme institutionnel’ renforcé, “les sources de la contractation collective liée au ‘dialogue social européen’ ainsi que, de façon plus générale, les dynamiques de confrontation et de mutual learning entre les principaux acteurs européens (société civile incluse, des syndicats aux ONG), centrées sur les procédures hybrides de l’open method of coordination (OMC)”88.

Un cadre consolidé de dispositions communes sur les valeurs de l’Union enrichit ce que prévoit déjà le Préambule de la Charte et leur violation implique l’application des procédures comprises dans l’art. 7 successif. En ce sens, le nouveau TUE prévoit l’art. 1 bis, selon lequel “l’Union se fonde sur les valeurs du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, inclus les droits des personnes appartenant aux minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres au sein d’une société caractérisée par le pluralisme, la non discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et la parité entre hommes et femmes”. Par rapport à ce que prévoit l’art. I-3 (Objectifs de l’Union) dans le Traité constitutionnel, l’art. 2 du nouveau TUE contient une des dispositions probablement les plus importantes pour expliquer les rapports qui existent entre les objectifs du marché intérieur et les nouvelles raisons de sa nécessaire socialité. Si la disparition de la prévision du Traité constitutionnel (art. I-3, par. 2, TC) qui établissait que “la concurrence est libre et non faussée”, est sans aucun doute relevante et non seulement d’un point de vue symbolique, sous l’aspect juridique il apparaît certain que la nouvelle formulation de l’art. 2 du TUE, in unum avec les principes de la Charte incorporés dans les traités (avec l’assignation à ce document de la même force juridique que celle des traités), pourra orienter la jurisprudence de la Cour de Justice “vers un rééquilibre de la hiérarchie entre les divers principes, qui peut compter aujourd’hui sur le soutien de la Charte de Nice dont le Préambule proclame solennement l’indivisibilité des droits qu’elle énumère et protége”89. Les nouveaux art. 2 et 3 du TUE, en effet, prévoient, outre à l’instauration d’un marché intérieur, que l’Union s’active “pour le développement soutenable de l’Europe, basé … sur une économie sociale de marché fortement compétitive, qui vise au plein emploi et au progrès social … Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations et promeut la justice et la protection sociale, l’égalité entre hommes et femmes, la solidarité entre les génération set la tutelle des droits des mineurs. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres”. Les dispositions d’application générale du TFUE prévoient, enfin, des normes aptes à assurer la cohérence entre les politiques et les actions de l’Union dans le cadre de la conformation aux valeurs et la poursuite des objectifs positivisés dans les nouveaux traités. Ainsi, l’art. 5 bis del TFUE, en particulier, prévoit que “l’Union tienne compte des exigences liées à la promotion d’un niveau élevé d’emploi, la garantie d’une protection sociale adéquate, la lutte contre l’exclusion sociale, un niveau d’instruction et de formation élevé et la tutelle de la santé humaine”. Nous sommes proches, comme on peut l’observer, des formes faibles de protection des droits sociaux contenues dans l’art. 136 du TUE, maintenant TFUE, là où il établit que l’Union “tient compte des droits sociaux fondamentaux”; même la dernière disposition rappelée (art. 5bis du TFUE), prévoit que l’Union “tient compte des exigences liées …”; en d’autres termes, le cadre était et reste ancré à une évolution institutionnelle de l’Union très lente vers les politiques de développement et de cohésion compatibles avec les droits90. Au cours de ce développement, la Cour de Justice donnera probablement une nouvelle lancée vers une effectivité plus complète des droits fondamentaux communautaires; si cela devait se réaliser, les conditions seraient désormais matures pour la mise en route de processus de constitutionnalisation de l’Union.

La jurisprudence de la C.G.U.E., d’autre part, avait depuis longtemps mis l’accent sur cet équilibre entre exigences économiques et droits sociaux en matière de non discrimination (parité homme-femme), de solution de conflits inhérents à la protection du travailleur (sécurité sociale publique, congés payés, contractation collective)91. Au contraire des droits de première génération92, la protection des droits sociaux est “indirecte et purement éventuelle, car les limites reconnues ne sont pas liées directement à la défense de certains droits sociaux mais sont jugées importantes dans la mesure où elles seraient reconductibles à des intérêts publics dépendant de la mise en acte de certaines politiques de la Communauté (comme la politique agricole pour le cas Hauer). En outre, comme relève la doctrine du droit du travail, certains droits sociaux reconnus subissent une “infiltration” de la part du droit de la concurrence et du marché qui en altère fortement la consistance93. Il en résulte une prédilection de la Cour de Justice pour la liberté de concurrence au détriment d’un droit social comme, par exemple, la santé”.

Le cadre normatif communautaire des droits sociaux soulève de nombreuses perplexités en ce qui concerne la discipline positive de situations juridiques …. l’extension à ces droits de la nature de droits inviolables et, par là, de principes suprêmes constitutifs du système juridique démocratique, et, enfin, leur caractère ‘justiciable’. Mais tout d’abord ce cadre soulève la question centrale de la nature et des contenus normatifs des principes fondamentaux auxquels il s’inspire. La question qui se pose est celle de l’existence d’un raccord entre le principe d’égalité formelle et le principe d’égalité substantielle, comme dans les traditions constitutionnelles communes les plus avancées des Etats membres de l’UE.94

De la même façon, on peut se demander si les droits sociaux communautaires, (surtout) tels qu’ils sont reconnus dans la Charte des droits et des libertés fondamentales, se limitent à s’approprier et à actualiser le principe d’égalité, entendu dans le sens originel de non discrimination entre les sujets, ou s’ils contiennent aussi le principe d’égalité substantielle, fondement du constitutionnalisme européen d’après-guerre. Dans ce sens, ils impliquent la question de la couverture des frais et, donc, de l’existence d’une compétence de l’UE en la matière non préjudiciable de la compétence constitutionnelle de chaque Etat membre95.

Contrairement à ce qu’établissent les Chartes constitutionnelles originelles (libérales-démocratiques) et celles du constitutionnalisme d’après-guerre (socio-démocratiques), dans les finalités premières des traités ne rentrait, comme on l’a relevé supra, ni l’énonciation d’un principe général d’égalité ni la prévision d’un principe général d’interdiction de la discrimination, à part celui de la nationalité mais comme clause non exprimée. C’est le Juge de Luxembourg qui l’identifie comme species du plus vaste genus des principes généraux du droit de l’Union, puisant dans le patrimoine des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, auquel il a fait recours pour la tutelle des droits fondamentaux96.

Si la recherche qui tend à mettre en évidence l’apport du patrimoine constitutionnel européen à la formation de ces principes et à la fondation du ‘bloc communautaire’ par la C.G.U.E est fondamentale, la contribution que cette jurisprudence pourra donner à la jurisprudence constitutionnelle nationale, sous de nombreux aspects encore limitée à l’interdiction de discrimination de l’art. 3, I al., Const. (comme, par exemple, pour l’accès aux charges électives97) apparaît moins approfondie (et donc d’un grand intérêt scientifique).

La reconstruction des nouveaux parcours de la jurisprudence de la Cour de Justice98 successive au traité d’Amsterdam, met en évidence99 une orientation de substance du principe d’égalité100, dans laquelle le Juge de Luxembourg tend à en dépasser la vision formaliste et individualiste, pour aller, graduellement, vers l’affirmation de la dimension du ‘droit inégal’, qui est en mesure d’assumer (surtout pour la discrimination sexuelle) la notion de discrimination indirecte101, en s’inspirant à la jurisprudence de la Cour suprême nord-américaine en matière de equal protection clause et de disparate impact102. Il résulte de cette approche que “le système juridique communautaire, d’une situation de départ qui reléguait les actions positives à de simples exceptions du principe de equal treatment, a actualisé, à travers l’approfondissement incessant de l’interdiction de discrimination sexuelle de la part de la Cour de justice et du législateur communautaire, un parcours d’évolution orienté vers une perspective caractérisée axiologiquement, où le traitement préférentiel n’est pas considéré comme une violation momentanée et difficilement admissible du principe d’égalité mais peut être requalifié comme sa projection concrète, en valorisant donc le noyau dur de cet instrument, sa vocation naturelle quand il est animé par l’intention d’éliminer les situations d’inégalité, de véhiculer la valeur de l’égalité effective”103. Cette évolution, ne semble pas recueillir pour le moment une attention ‘paralléle’ de la part du Juge italien des lois sur “le traitement préférentiel”, bien qu’il dispose d’un patrimoine constitutionnel plus riche que celui de l’Union.

La notion même de ‘dignité humaine’, en tant que paramètre éthico-philosophique des Chartes internationales, constitue aujourd’hui un élément important et même résolutif dans le droit dérivé de l’Union, apte à élargir la marge d’interprétation dans les jugements sur la discrimination104. Selon l’interprétation de cette doctrine, les prévisions de l’art. 3.2 de la Directive 2000/43, en effet, permettent d’affirmer que nous sommes désormais en présence d’une émancipation “du jugement de discrimination par rapport à la composante comparative relationnelle … La victime d’une violence est discriminée, selon le législateur communautaire, pour le seul fait d’avoir subi un préjudice à sa propre dignité, indépendemment de la constatation que d’autres aient subi la même lésion … C’est cette référence à la dignité de l’homme, valeur absolue par nature et but-principe qui n’accepte pas de comparaisons et encore moins d’égalisations à la baisse, qui libère le jugement antidiscriminatoire de la trappe relativiste où il tend à s’enliser”105.

Ces préoccupations semblent être partagées par la doctrine qui a participé aux travaux de la Convention chargée de rédiger le projet de la Charte fondamentale des droits, même si elle observe que la ratio de ces travaux ne pouvait que s’inspirer à un ‘compromis constitutionnel’106 nécessaire. Toutefois, il apparaît clair que les prévisions de l’art. 20 de la Charte des droits (égalité devant la loi), représentent un recul du débat et des tutelles assurées par le constitutionnalisme moderne et contemporain107 quand on les compare à la richesse normative des alineas I et II de l’art. 3 de la Constitution italienne.

Ainsi, les problématiques de l’harmonisation des systèmes juridiques (Constitutions nationales et Union européenne) sont renvoyées, encore une fois, à un futur imprécis, puisque l’art. 53 de la Charte des droits prévoit une clause (évidemment) nécessaire de sauvegarde des droits tels qu’ils sont protégés par la Constitution et sur le plan international.

Pour ces raisons, la discipline des droits sociaux de l’Union ne correspond pas à sa conception dans les systèmes constitutionnels nationaux à base sociale (surtout l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), dans lesquels “les droits sociaux sont imaginés comme une condition a priori de l’action des pouvoirs publics et les intérêts sociaux qui y sont liés comme de simples reflexinteresse108. Ce qui émerge de ces droits, dans l’action et pour la réalisation des finalités du système juridique européen, est donc leur fonction d’instrument (on pourrait même dire leur ‘fonctionnalisation’) pour les exigences de développement économique et de compétitivité du marché commun européen.

Dans le contexte plus général de la politique sociale de l’Union, règlementée par le Titre IX du nouveau TFUE (art. 136-145), et de la mise en évidence que leur reconnaissance constitutionnelle ne modifie pas l’organisation des compétences de l’Union, les droits sociaux se transforment en paramètres de légitimité normative qui n’assument plus une validité intrinsèque mais une nature de ‘droits complémentaires’ aux libertés économiques et réservent leur reconnaissance et leur tutelle aux Etats membres.

Dans la construction du système juridique de l’Union, les droits sociaux conservent donc la nature de droits ‘résiduels’ et ‘instrumentaux’ pour les objectifs économiques du marché unique européen109. Selon la doctrine, cette nature aurait été remise en question si la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les services du marché intérieur110 avait conclu positivement son long cheminement (contrasté par les Parlements nationaux et, surtout, par des forces et des mouvements sociaux et culturels). Cette proposition était finalisée, dans l’intention du propositeur et de la Commission, à “… établir un cadre juridique qui élimine les obstacles à la liberté d’établissement des fournisseurs de services et à la libre circulation des services entre les Etats membres, et garantisse aux fournisseurs et aux destinataires des services la sécurité juridique nécessaire à l’exercice de ces deux libertés fondamentales du traité”111.

Ainsi, la normative de l’Union en matière sociale se limiterait encore à règlementer des dispositions programmatiques, en prévoyant de simples ‘objectifs’, bien que renforcés par rapport au contenu matériel des formulations précédentes des traités. En d’autres termes, de véritables contenus prescriptifs feraient défaut pour la réalisation des institutions européennes, si ce n’est dans l’optique de la ‘fonctionnalité sociale’ du marché commun, pour assurer, comme nous l’avons déjà souligné, la “compétitivité de l’économie de la Communauté”.

La C.G.U.E. a suivi cette orientation lorsqu’elle a établi, après avoir assumé en un premier temps l’existence de limitations aux droits économiques112, que “les droits fondamentaux reconnus par la Cour n’apparaissent pas … comme des prégoratives absolues et doivent être considérés en relation à leur fonction dans la société113. Il est donc possible de poser des restrictions à l’exercice de ces droits, en particulier dans le cadre d’une organisation commune de marché, pourvu que ces restrictions répondent effectivement aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne se résolvent pas, étant donné leur but, en une intervention disproportionnée et inadmissible qui serait préjudiciable à la substance de ces droits”114.

La nature juridique imprécise de ces dispositions semble pouvoir être surmontée par leur positivisation dans un ‘catalogue’ des droits sociaux plus complet au sein d’une Charte des droits revue et corrigée qui est objet de débat, ces dernières années, de la part des institutions européennes et de la doctrine (malgré la forte résistance de certains Pays membres, de la Grande Bretagne et de la Pologne en particulier). Un catalogue dont la formulation semble destinée à être renvoyée à la suite des résultats négatifs des referendums français et hollandais et de l’opting out reconnu aux Britanniques et aux Polonais. Il semble donc évident que l’adéquation de la Charte des droits sociaux dépend des choix politiques et constitutionnels sur le futur de l’Etat social en Europe; encore plus, si l’on considère les exigences d’intégration qui sont à la base de l’élargissement du parterre européen à de nouveaux Etats membres115.

S’il apparaît raisonnable de penser, dans un avenir immédiat, à un développement ultérieur des droits sociaux sur le plan jurisprudentiel, le futur des droits sociaux dans le processus de construction européen ne devrait plus être confié exclusivement à la jurisprudence prétoire de la Cour de Luxembourg et aux conflits, toujours possibles, avec les juridictions constitutionnelles nationales. Il serait nécessaire d’en prévoir une positivisation normative en mesure de faire face - de façon plus décisive (certaine et garantie) envers le régime juridique actuel et le régime de jure condendo – aux ‘traditions constitutionnelles communes’116 les plus avancées. Il n’en reste pas moins, cependant, que la réforme récente des traités, que nous approfondirons ensuite, consentira un nouveau protagonisme de la Cour de Justice, en ce qu’elle disposera du paramètre de la Charte des droits pour enrichir sa propre jurisprudence en matière de droits fondamentaux et de droits sociaux117.

C’est seulement à partir d’une discipline de l’Union apte à se conformer au ‘patrimoine constitutionnel européen’ des droits et de l’effectivité de la tutelle juridictionnelle, que les problématiques soulevées par l’exercice du droit à la tutelle judiciaire effective dans ce contexte (principe fondamental pour la C.G.U.E.) pourront être résolues, aussi bien pour les droits négatifs que pour, et surtout, les droits aux prestations de la part des pouvoirs publics européens118.

Sur la base de cette discipline positive, il sera possibile de limiter la jurisprudence de la Cour de Justice, car son interprétation, orientée jusqu’ici à la réalisation des objectifs du marché unique liés aux valeurs de base accueillies dans les traités originels, serait alors légitimée à s’ouvrir à une lecture des dispositions des traités capable d’assurer la garantie des droits.

Ces observations permettent d’identifier une solution interlocutoire, non pas en mesure de surmonter les limites rédactionnelles et axiologiques des traités mais de proposer un critère interprétatif adéquat pour le Juge de Luxembourg, dans la prévision de jure condendo de la “fixation des niveaux essentiels des droits sociaux’, comme il advient en Italie de la part de la législation d’Etat envers les législations régionales, afin que l’organisation régionale ne comporte pas de dérives antisociales et de ruptures de l’unité économico-sociale du Pays. Le problème est identique au niveau européen; il est donc peut-être possibile de transférer la formule sur le plan communautaire, avec des valeurs et des nuances différentes, de manière à ce que la Communauté n’absorbe pas les grands services nationaux mais indique seulement les objectifs communs (quantifiés, si possible), tout en maintenant le caractère national de chaque service. Une telle disposition pourrait avoir un double effet: d’une part, ces niveaux essentiels seraient incorporés aux politiques monétaires et financières européennes, et toutes les institutions européennes, y compris la Banque Centrale, devraient alors en tenir compte; de l’autre, les Etats retrouveraient la possibilité et le devoir de les réaliser”119.

Cette orientation, qui épouse au fond les conclusions du Rapport du Comité Simitis, promoteur d’une invitation à la Convention120 chargée de rédiger la Charte d’effectuer “une recomposition des valeurs fondamentales du modèle social européen au nom de l’unité et des complémentarités des droits de première, deuxième et troisième générations”121, n’entend pas sous-évaluer la signification des choix adoptés par la Charte en matière de droits sociaux, disciplinés en partie au titre III (Egalité) pour les droits sociaux inconditionnés (interdiction de discrimination), et en partie au titre IV (Solidarité) pour les droits sociaux inconditionnés et conditionnés. Une partie de ces dispositions concerne le droit du travail (mais non pas le droit au travail) et se concrétise sous la forme de prévisions qui garantissent le droit des travailleurs à l’information et à la consultation dans l’entreprise, le droit à la négociation et aux actions collectives, le droit d’accès aux services de l’emploi, la tutelle en cas de licenciement injustifié, le droit à des conditions de travail justes et égales, l’interdiction de travail pour les mineurs et la protection des jeunes au travail. D’autres dispositions protègent avec des modalités différentes la vie familiale et professionnelle, la sécurité et l’assistance sociale, la santé, l’accès aux services d’intérêt économique général, l’environnement et les consommateurs. Ces dispositions déterminent, comme il a été observé, le “passage symbolique de l’intégration à travers le marché à l’intégration à travers les droits”122.

Quant au catalogue de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne123, le premier droit social dans le domaine des libertés est le droit à l’instruction (art. 24) qui, bien que formulé de manière générique, ne peut pas être extrapolé d’un contenu social124, comme le met en évidence le second alinea qui établit la gratuité de l’instruction obligatoire125. Les autres droits sociaux apparaissent sous le titre ‘égalité’. Le cadre normatif est articulé de façon satisfaisante : principe général (art. 20), interdiction de toute forme de discrimination (art. 21), sauvegarde des différences culturelles, religieuses et linguistiques (art. 22), parité de traitement entre hommes et femmes, dans tous les secteurs, et légitimation des mesures en faveur du sexe sous-représenté (art. 23, a. 2). D’autres interventions de promotion de l’égalité substantielle en faveur de sujets faibles, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes avec handicap figurent dans ce même chapitre. Dans celui de la ‘solidarité’ on trouve l’accès à l’emploi gratuit, la protection du travail des jeunes, la protection économique et sociale de la famille. L’assomption des droits de sécurité sociale est plus limitée ; la liste comprend maternité, maladie, accident du travail, dépendance ou vieillesse et perte de l’emploi (art. 34, c. 1), le but étant de “reconnaître et respecter le droit à l’accès ” avec une formule qui s’éloigne du problème de conformation de ces prestations et se limite à prendre en compte celui de garantir un accès indiscriminé aux prestations existantes. Il s’agit d’un droit social conditionné, car ses modalités d’exercice sont réservées à la règlementation du droit de l’Union, aux législations et aux pratiques nationales126. On ne peut donc pas nier que la Charte introduise des éléments nouveaux; en cela elle ne peut pas être considérée comme un double de la CEDU. Cet élément innovateur résulte de la structure même du document qui ne sépare pas les droits des diverses générations, mais mêle dans ses chapitres les droits ‘anciens’ (libertés négatives) et les droits ‘nouveaux’ et ‘tout nouveaux’ (par ex. le droit à la vie, à la sauvegarde de son propre patrimoine génétique à l’égard de la clonation)127.

Dans ce nouveau cadre normatif, les droits sociaux sont règlementés, bien qu’avec des modalités et des contenus non comparables aux disciplines constitutionnelles européennes avancées, de la même manière que les autres droits fondamentaux et les libertés économiques de l’Union, dont ils partagent désormais la nature de droit fondamental de l’Union et, en cela, induisent à revoir funditus le concept de citoyenneté européenne “à partir de sa capacité d’inclusion sociale effective”128. Mais cette reconstruction risque de rester abstraite en l’absence de vigueur des nouveaux traités, même si l’on admet la valeur de moral suasion que ces dispositions de la Charte auraient pour le Juge et les institutions de l’Union.


 

4. De la ‘constitution jurisprudentielle’ à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4.1. Vers un statut européen des droits.

La Cour de Justice a tenté de faire face, en un premier temps, à la lacune des droits fondamentaux présente dans les traités. Il semble utile de rappeler l’évolution de cette jurisprudence des droits fondamentaux ainsi que les contenus les plus importants qui la connotent, afin de préciser les formes de la reconnaissance de ces droits et l’effectivité de leur tutelle. Cette reconstruction en suivra les grandes lignes, pour un approfondissement nous renvoyons aux études spécifiques129. Après une première phase d’indifférence à ce thème, c’est seulement dans les années 1960 – avec les sentences Stauder130 et, surtout les considerata de la sentence Internationale Handelsgesellschaft131 – que la Cour de Justice reconnaît que “la tutelle des droits fondamentaux est partie intégrante des principes juridiques généraux dont la Cour de Justice garantit le respect” et que “la sauvegarde de ces droits, tout en étant conformée aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être garantie dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté”. Dans la sentence Internationale Handelsgesellschaft, la Cour de Justice recourt donc à la notion centrale (encore incertaine) de “traditions constitutionnelles communes aux Etats membres” pour déterminer le contenu matériel des principes généraux du droit communautaire, en reconnaissant pour la première fois que la tutelle des droits fondamentaux en est partie intégrante. Avec la sentence Nold132successive, la Cour complètera le recours aux traditions constitutionnelles communes en incorporant les instruments internationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (auxquels les Etats membres ont coopéré et adhéré).

A la suite de cette jurisprudence de la Cour de Justice, sous certains aspects essentielle (et peu motivée), l’incorporation des droits fondamentaux dans le système juridique de l’Union est reconnue complétée, du moins dans le sens que cette jurisprudence puisse être étendue aux institutions et aux actes supra-nationaux133 mais surtout à la normative des Etats membres qui actualise le droit de l’Union. Cette thèse excluerait uniquement la normative nationale démunie de tout lien avec ce système juridique134, et, par conséquent, les droits fondamentaux dont la Cour de Justice assure la tutelle sont “des libertés fondamentales mais … en tant qu’instruments assujettis aux objectifs économiques des traités, comme garanties du système communautaire”135.

La doctrine a souvent souligné que la méthode suivie par la Cour de Justice dans l’identification prétoire des droits fondamentaux de l’Union soulève quelques perplexités. Sans des prévisions convaincantes dans les traités quant à leur rôle de garantes du “respect du droit dans l’interprétation et l’application du … Traité” (art. 220 e 230 TCE), le Juge de Luxembourg, en fait, a effectué une interprétation extensive des dispositions qui y sont contenues sur les responsabilités extra-contractuelles, en utilisant aussi “la référence aux principes généraux dans les matières pour lesquelles elle n’est pas prévue explicitement dans les traités, pour élaborer des règles concrètes à partir des systèmes juridiques des états membres”136. En suivant cette ligne jurisprudentielle, la Cour de Justice a élaboré cependant, des années 1960 aux années 1990, un catalogue des droits fondamentaux, bien que limité à la catégorie des droits civils, dans lequel figurent des situations juridiques subjectives sur l’effectivité de la tutelle judiciaire, surtout dans les domaines économique et social.

En l’absence d’une constitutionnalisation accomplie des droits fondamentaux de l’Union (qui se réalisera seulement avec des procédures constituantes exprimées137), la discipline de ces droits138 représente une ouverture importante au thème de l’équilibre entre les valeurs économistes et les valeurs sociales du système juridique communautaire. Ces dernières enregistrent une nouveauté remarquable, du moins sous l’aspect symbolique et de la visibilité, en se présentant comme contenu fondamental du ‘patrimoine constitutionnel commun’ européen139. La doctrine elle-même, qui a soutenu la nécessité de l’élaboration de la Charte des droits, a rappelé que l’art. 136 TCE – qui prévoit que la Communauté et les Etats membres s’engagent à ‘tenir compte’ des droits sociaux pour la poursuite des objectifs de politique sociale définis dans la même disposition – exclut “formellement des compétences communautaires les matières des rétributions, du droit d’association, du droit de grève, etc.”140.

La position de la Charte dans la hiérarchie des sources du droit de l’Union a représenté, ces dix dernières années, un problème à approfondir141 pour le débat doctrinaire. Bien que la Commission, le Parlement européen et certains Etats (dont l’Italie) se soient exprimés en faveur de l’insertion de la Charte dans le corpus des traités et malgé que l’organe chargé de sa rédaction ait travaillé en vue de son efficacité contraignante, à Nice, le Conseil de l’Europe s’est limité à la ‘proclamer’ solennellement, sans assumer son intégration dans les traités. Le Conseil de Cologne (3/4 juin 1999), avait précisé, dans ses conclusions, qu’il aurait été possibile d’ “examiner si, et éventuellement de quelle façon, la Charte … pouvait … être intégrée dans les traités’’, seulement après sa proclamation de la part du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Bien que n’ayant pas eu de nature juridique et d’efficacité contraignante jusqu’à la ratification des nouveaux traités, on peut se demander quel rôle a joué la Charte dans les pratiques d’application142. S’il était possibile d’y identifier, comme dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, des modalités d’application concrètes, la Charte aurait déjà représenté – à la manière d’une Bill of rights substantielle du constitutionnalisme européen – un progrés vers une future Constitution de l’Union, en mettant l’accent sur l’exigence de penser à un nouveau constitutionnalisme qui inclue la légitimation constitutionnelle143. Différemment, la Charte aurait couru le risque de rester une déclaration d’intentions ou de droits non coactifs, dont l’histoire des organisations internationales est riche, qui explique simplement des droits du reste déjà reconnus dans tous les Etats de l’Union européenne144.

Il faut cependant relever que la Charte, en tant que ‘reconnaissance’ d’un patrimoine constitutionnel européen commun, a commencé à représenter un point de référence important, surtout dans le domaine juridictionnel, sauf pour la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. Dans ses conclusions pour la cause BECTU vs. Secretary of State for Trade and Industry145, l’Avocat Général de la Cour de Justice Antonio Tizzano avait déjà confirmé, en s’inspirant à l’art. 31.2 de la Charte, la nature de droit social du droit aux congés annuels payés146. Précédemment, le Tribunal Constitucional espagnol147 avait fait une référence spécifique à la Charte des droits. Dans la démarche argumentative d’une sentence récente sur la liberté de domicile, la Cour constitutionnelle italienne a fait recours à la Charte en suivant un raisonnement ad adiuvandum.

Cette orientation, que la Cour de Justice ne suit pas encore en se retranchant dans un self-restraint148 prudent, offre l’avantage d’identifier clairement et définitivement les droits fondamentaux et en assure l’indivisibilité (entre droits civils, économiques et sociaux) par rapport aux valeurs et à l’expérience européenne; ce faisant, elle permet de stabiliser le processus, souvent tumultueux, qui a consenti au Juge de Luxembourg de dépasser les limites des traités à travers une interprétation de type ‘progressif’.

Il est vrai cependant que, abstraitement, une rigidité des droits fondamentaux risquerait de comporter une réduction de tutelle, puisque limitée à ce que la Charte établit149. Une certaine doctrine a observé que la Charte se réduit à une liste de droits, sans aucune prévision de devoirs ou de limites à leur exercice (par ex., dans le cas du droit de propriété et d’initiative économique, la limite de la ‘fonction sociale’, nécessaire pour légitimer les interventions de conformité des droits aux objectifs sociaux, n’a pas été prévue). D’un autre point de vue, nombreux sont ceux qui s’en appellent aux origines juris-naturalistes des droits dans le cadre du constitutionnalisme européen et nord américain. Pour ceux-ci, les droits constituent un acquis consolidé “qui limite et relativise toute souveraineté … ils sont, si l’on peut dire, l’anti-souverain”150, voilà pourquoi “écrire une charte européenne des droits signifie (a signifié) non pas rédiger un texte sur lequel exprimer une volonté législative, mais trouver et recueillir, dans le ‘dépôt’ séculaire de la tradition constitutionnelle – faite de documents, de textes, mais aussi et surtout de jurisprudence des juges nationaux, communautaires ou de la Cour de Strasbourg – ce qu’il s’y trouve d’essentiel et commun : une œuvre, donc, prioritairement récognitive”151.

Dans la prévision adoptée à Nice, les dispositions de la Charte ont un rayon d’application limité aux actes des institutions et des organes de l’Union et aux actes des Etats membres qui actualisent le droit de l’union, selon l’art. 51, par. 1, de la Charte, alors que le par. 2 affirme que la Charte n’introduit pas de nouvelles compétences pour la Communauté et pour l’Union, ni apporte de modifications aux tâches et aux compétences définies par les traités. Jusqu’aux dernières réformes des traités adoptées à Lisbonne, on assume ainsi que la Charte ne demande pas de modifications des Constitutions des Etats membres, ni (naturellement) ne se substitue à elles; elle se limite à proposer une organisation (visible) qui offre un espace commun de droits, un dénominateur commun entre traditions juridiques et sensibilités différentes et devient la prémisse (encore incertaine) d’une citoyenneté européenne’ accomplie152.

La Charte possède déjà une valeur de témoignage du sentiment commun européen constitué de droits et de conquêtes civiles importantes et de manifestation du caractère profond d’une Europe non seulement économique mais de plus en plus ouverte à la recherche de traditions constitutionnelles communes qui puissent représenter l’ethos partagé des différents peuples qui la composent, réunis juridiquement à travers ses institutions.

La solution du problème de la nature juridique de la Charte (et, par conséquent, celui de sa position dans la hiérarchie des sources), trouve aujourd’hui une définition, à la suite du perfectionnement de la procédure de ratification des traités, dans la thèse déjà citée de l’art. 6 du nouveau TUE, qui reconnaît à la Charte non pas le status propre aux traités, ni celui de Constitution (auquel renvoyait de façon excessive l’ébauche la plus récente du traité constitutionnel non ratifiée), mais plutôt d’une force juridique homologue à celle des traités.

Quant au domaine matériel des protections accueillies dans la Charte, il avait été observé (et aujourd’hui répété de façon obsédante) que certaines de ses dispositions sembleraient règlementer des matières plus amples par rapport au noyau délimité des compétences de l’Union. Une ‘clause horizontale’ avait été prédisposée dans ce but, selon laquelle la Charte n’a pas l’objectif de modifier les compétences de l’Union, car cette innovation aurait pu être introduite uniquement à travers la mise en route du parcours procédural de révision des traités. En conclusion, il semble certain que l’effort de positiviser les ‘traditions constitutionnelles communes’ des Pays membres de l’Union en matière de droits fondamentaux, en cours depuis une décennie, confie à la Charte européenne des droits fondamentaux un rôle de ‘pont’ entre passé et futur de l’Europe. L’Europe abandonne ainsi clairement un système juridique complexe élaboré surtout pour les marchandises et les capitaux et laisse entrevoir à l’horizon une Europe des citoyens et des droits. Une Europe qui pourra attirer (et mobiliser) les sensibilités et les cultures des peuples européens beaucoup plus que ne l’a fait l’Europe des marchés (et des marchands). Dans ce nouveau scénario, d’importants choix de fond concernent le contenu, l’extension et les garanties jurisdictionnelles des droits, entendus non plus comme simples questions technico-rédactionnelles mais dans leur signification axiologique-objective153. Ces choix ont un caractère essentiellement politique, car ils se proposent, selon des approches doctrinaires influentes mais non convaincantes, comme un moment fondateur d’un système démocratique-constitutionnel (quasi) accompli et, donc, autoréférentiel. Selon une partie de la doctrine154 – dont nous ne partageons pas les thèses (sauf si on les considère comme l’ expression d’un simple ‘fait’ constitutionnel ou d’un constitutionnalisme coutumier pleinement reconnu désormais par les Etats membres de l’Union européenne) en l’absence d’une procédure constituante (qui suive la voie difficile des assemblées constituantes ou celle du referendum de confirmation ou encore de l’acceptation du traité à travers une loi constitutionnelle) –, la Charte des droits fondamentaux pourrait transformer la source de légitimation du système juridique européen qui passerait alors de la volonté des Etats membres à celle de l’Union.

Tout en prenant acte de l’évidence constituée par l’effectivité observable dans le procédé155, comme dans la normative constitutionnelle européenne, il nous semble important de souligner que l’incorporation formelle de la Charte des droits dans les traités doit être affrontée par rapport aux problématiques constitutionnelles posées par la légitimation constitutionnelle du (nouveau) système constitutionnel de l’Union, c’est-à-dire à la manière dont ce droit se présentera au Juge de Luxembourg, aux juges ordinaires et constitutionnels de chaque Pays membre. D’ailleurs, on peut suivre le même type de raisonnement, pour les transitions constitutionnelles ou pour l’instauration de nouveaux systèmes constitutionnels156, bien que cette orientation soit contrastée par ceux qui observent que le recours aux assemblées constituantes n’est pas évident pour la légitimation de ces nouveaux systèmes –à cause des transitions européennes d’après-guerre et de la transition post-communiste des années 1990 – , ce qui nous fait souligner que “dans les Etats membres de l’Union, le pouvoir constituant s’est extériorisé sous une pluralité de formes dont le quid commun réside dans la délibération de l’acte de la part d’une assemblée parlementaire et par son approbation par referendum populaire”157.


 

4.2. Valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Après avoir rejeté un ‘texte’ imprégné de la symbologie et du langage constitutionnel traditionnels (considérés par un grand nombre comme une menace insoutenable aux identités constitutionnelles nationales et à leurs souverainetés), l’impasse du processus européen d’intégration à la suite des referendums négatifs de la France et de la Hollande sur le ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ a reproposé aux gouvernements et aux Etats de l’UE la question de retrouver une voie pour l’intégration. Ainsi, affleure à nouveau le problème soulevé par la doctrine constitutionnelle sur la possibilité technique de procéder vers l’intégration européenne sans l’appui d’un traité qui voulait s’appeler Constitution, sans pouvoir l’être formellement en l’absence de procédures adéquates de légitimation démocratique158. Les choix effectués récemment pour la modification des traités159, offrent, comme nous l’avons souligné, une nouvelle solution qui se limite à assigner à la Charte des droits le vis juridique des traités. Une solution qui apparaît pleinement en mesure de prendre en charge les exigences de protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l’Union, en offrant au Juge de Luxembourg un paramètre plus solide que ceux dont il disposait jusqu’ici et qui l’ont conduit à formuler une véritable ‘Constitution jurisdictionnelle’ des droits fondamentaux. Ce paramètre consentira en même temps le développement d’un meilleur système de protection multilevel des droits, dans l’optique suggérée par la doctrine européenne la plus influente160, qui ne pourra qu’amener les institutions européennes, dans un futur plus ou moins proche, à enrichir la Charte de catalogues de droits plus proches des traditions constitutionnelles européennes les plus avancées (surtout pour les droits sociaux et politiques) qui, à leur tour, favoriseront une évolution graduelle vers un constitutionnalisme européen accompli161.

Ayant rappelé sommairement, d’une part, l’incertitude de la force juridique de la Charte – jusqu’à la ratification définitive des traités – fondée sur sa proclamation solenne en tant que document politique reconnaissant des droits qui correspondent aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l’UE et, de l’autre, les progrès accomplis par les nouveaux traités, il semble nécessaire de s’interroger maintenant sur la nature, la typologie et l’exigibilité juridique des droits sociaux contenus dans la Charte. Nous l’avons fait précédemment dans une optique comparative, en identifiant dans l’expérience constitutionnelle italienne (positivisation constitutionnelle et formes de tutelle juridictionnelle) un modèle pour recueillir les problématiques juridiques posées par la formulation inceratine des tutelles accordées à cette typologie de droits.

Tout en devant souligner les discontinuités par rapport aux prévisions antérieures en matière de reconnaissance et de protection des droits fondamentaux européens, pendant un certain temps il n’a pas été possible d’affirmer que les solutions proposées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (adoptée les 7-9 décembre 2000 et proclamée à nouveau par le Conseil, la Commission et le Parlement européen162) pouvaient faire face à l’exigence de surmonter définitivement au niveau de l’Union les asymétries entre les droits fondamentaux et les expériences constitutionnelles européennes. Surtout si l’on considère le régime juridique prévu pour les droits politiques et sociaux européens, tels qu’il sont définis dans la Charte de Nice, dans la Convention de Rome et les Chartes sociales (ces dernières souscrites par la plupart des Etats membres mais possédant une force juridique incertaine163).

En réalité, le résultat référendaire de la France et de la Hollande d’abord, la non ratification du ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ ensuite, et les efforts de négociation enfin qui ont conduit à la souscription des nouveaux traités (Lisbonne, 13 décembre 2007) font penser que les solutions adoptées dans l’art. 6 du nouveau TUE – selon lequel “l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes établis dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, … qui a la même valeur juridique que les traités” – représentent, sous l’aspect juridique et de la protection juridictionnelle des droits de l’Union, une situation différente de celle du processus d’incorporation de la Charte dans les traités prévu par le Traité constitutionnel (non ratifié) et qui montre une effectivité semblable à celle de la protection juridictionnelle assurée. Dans la même disposition établie à l’alinea I, il est rappelé que “les dispositions de la Charte n’élargissent en aucun cas les compétences de l’Union définies dans les traités”. Dans ce sens, la prévision de l’art. 1 du protocole n.7, sur l’application de la Charte des droits fondamentaux à la Pologne et au Royaume Uni apparaît inspirée à une définition pour le moins imprécise. Si la ratio, qui est à la base (de la prétention et de la positivisation politico-diplomatique) de l’opting out de ces deux Pays, en résulte éclairée (juridiquement compréhensible), la force innovatrice à attribuer à cette disposition (art. 6) pour reconnaître à la Charte la même valeur juridique que les traités apparaît tout au contraire fort douteuse. Malgré l’effectivité incertaine des dispositions qui se proposent, de façon discutable, de conformer/orienter l’interprétation de la Charte de la part des juges de Luxembourg – “les droits, les libertés et les principes de la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte … et en tenant en juste compte les explications auxquelles on se réfère dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions” (art. 6.1., troisième phrase normative, du TUE) –, et malgré la “déconstitutionnalisation” de la Charte effectuée dans les nouveaux traités164 – on peut affirmer que la principale acquisition de la nouvelle discipline des traités s’identifie plutôt dans son application aux institutions européennes que dans les Constitutions et dans les pratiques nationales, c’est-à-dire dans le domaine d’application de la CEDU. S’il est vrai que les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, surtout ceux qui proviennent de la vieille conformation de l’Europe – différemment selon le Pays – constituent une expérience de constitutionnalisme avancé, il s’agit alors d’une prévision qui règlemente un évident“habeas corpus contre l’Union … Les institutions européennes sont clairement contraintes à respecter la Charte et il sera possibile de demander l’anullation d’un acte de l’UE qui se révèle incompatible … à l’état actuel les Constitutions nationales et la CEDU atteignent difficilement le domaine d’application du droit communautaire”165.

On peut disserter légitimement sur la nature de Bill of rights pour l’Union Européenne d’un tel choix des (nouveaux) traités, mais, si l’on excepte les limites imposées par les protocoles complémentaires pour le Royaume Uni et la Pologne (difficilement compréhensibles sur le plan juridique … et politique, si on les lit dans l’optique des ‘clauses horizontales’ établies au chapitre VII de la Charte), on doit considérer qu’on met ainsi fin à la situation d’incertitude sur la nature et l’efficacité juridique de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui durait depuis trop longtemps. Cette longue durée – comme nous l’avons souligné ailleurs – avait légitimé les lectures innovatrices jurisprudentielles qui, malgré la nature de document politique de la Charte, l’avaient accueillie comme paramètre pour la tutelle des droits fondamentaux, bien que in unum avec d’autres paramètres de protection166.

Après une période intense de débats au cours de laquelle la Charte était identifiée comme Bill of Rights du constitutionnalisme européen, qui aurait consolidé la légitimation démocratique et constitutionnelle de l’UE, la nouvelle rédaction des traités ne semble plus s’inspirer à de telles exigences du constitutionnalisme politique, ni prévoir une assimilation de sa force juridique à celle des traités pour combler le vide de protection des droits fondamentaux de la part des intitutions européennes comme l’affirmait une partie de la doctrine et de la jurisprudence constitutionnelle européenne.

L’espace juridique de la Charte s’identifie ainsi avec la protection multilevel, estimée plus appropriée aux exigences de garantie de l’Etat contemporain167 et solennellement affirmée dans le Préambule: “Cette Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union et du principe de subsidiarité, les droits dérivants en particulier des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l’UE et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par l’Union et le Conseil de l’Europe, ainsi que les droits reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et celle de la Cour européenne des droits de l’Homme”.


 

4.3. L’ahésion de l’Union européenne à la CEDU

Avec la même formule que celle de l’art. I-9 del (non ratifié) du Traité constitutionnel, l’art. 6.2 du nouveau TUE établit que “L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union définies dans les traités”. La subsomption de la même discipline, déjà prévue dans le projet de traité précédent, permet de rappeler une analyse effectuée à l’occasion des travaux de la Convention et du projet du Traité constitutionnel (Groupe de travail II constitué au sein de la Convention de Laeken).

Par rapport aux questions posées par le Mandat du ‘Groupe Charte’168, il s’agissait d’approfondir les “conséquences d’une adhésion éventuelle de la Communauté/Union à la CEDU”, en éclaircissant, en particulier, “dans quelle mesure l’adhésion (pouvait) se concilier avec le principe de l’“autonomie du droit communautaire”; dans ce contexte, le problème était de savoir si cette adhésion ne risquait pas de modifier la répartition des compétences entre l’Union et les Etats membres et si, pour cette raison, il ne fallait pas prévoir des mécanismes différents de ceux de l’adhésion à la CEDU. Les conclusions générales et les recommandations du Groupe, accueillies dans la Relation finale et, en partie, dans le texte du Traité constitutionnel, s’orientaient en faveur de l’introduction d’une disposition autorisant l’Union à adhérer à la CEDU. Les argumentations invoquées étaient les suivantes: a) en même temps que l’incorporation de la Charte dans les traités, l’adhésion aurait constituée “un signal politique important de la cohérence entre l’Union et la ‘grande Europe’, reflété par le Conseil de l’Europe et le système paneuropéen des droits humains”; b) l’adhésion à la CEDU aurait garanti aux citoyens, à l’égard de l’action de l’Union, le même niveau de protection dont ils bénéficiaient déjà dans les Etats membres; c) l’adhésion, enfin, (aurait représenté) “l’instrument idéal pour assurer un développement harmonieux de la jurisprudence des deux Cours européennes compétentes en droits de l’homme”.

En outre, selon les conclusions de la Relation finale, l’incorporation de la Charte dans les traités et l’adhésion de l’Union à la CEDU ne devaient pas ête considérées comme des mesures alternatives mais complémentaires pour garantir le respect des droits fondamentaux da la part de l’Union; ces mesures auraient conduit à la même situation des Etats membres qui prévoient dans leur système constitutionnel la protection des droits fondamentaux, mais qui, en même temps, se soumettent au contrôle externe supplémentaire des droits de l’homme prévus par le système juridictionnel de Strasbourg. Ainsi, la relation entre la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être décrite en termes de hiérarchie; elle peut établir les violations de la CEDU, mais n’a pas le pouvoir d’intervenir sur la validité de l’interprétation des normes des parties contractantes. Dans la situation qui précéde la réforme des traités, on a donc déjà un pouvoir de contrôle de la Cour de Strasbourg sur les actes de l’Union, direct ou indirect et exercé avec un sel-restraint évident; cependant, les institutions de l’Union n’ont pas la possibilité de se défendre de façon adéquate devant la Cour de Strasbourg, et cela se répercute sur les Etats membres, responsables, dans certains cas, d’actes d’omission à l’égard de ceux pour lesquels ils ont peu ou aucune influence. Cette situation pourrait trouver une solution partielle dans l’adhésion de l’Union européenne à la CEDU.

En ce qui concerne, enfin, l’influence de cette adhésion sur la position des Etats membres envers la Convention, il a été relevé qu’elle n’aurait pas été modifiée. Ces actions, en effet, sont inhérentes à la sphère du droit intérieur et l’adhésion ne produirait d’effets juridiques qu’en présence de la primauté du droit de l’Union européenne. En réalité, à propos de questions cruciales sur les conséquences de l’adhésion, il a été objecté que même si “la Cour de Strasbourg n’interpréte pas le droit national (et n’interprétera pas le droit de l’Union dans le futur), elle en tient compte dans ses décisions; même si elle ne juge pas la validité de ce droit, elle s’exprime plus ou moins indirectement, quand cela est nécessaire, sur sa compatibilité avec la Convention. Quelle autre conclusion peut-on et doit-on tirer de la sentence de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cas Matthews du 18 février 1999?”169.

A partir de ces évaluations, la Convention chargée d’élaborer le texte du traité proposait une formulation de l’art. 7, par. 2, selon laquelle “L’Union poursuit l’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’union définies dans la Constitution ”. Si l’emploi du verbe “poursuivre” semblait refléter le compromis général rejoint par les membres du Groupe de travail II -Charte, la synthéticité extrême de cette formule ne permet pas d’éclaircir certaines conditions considérées pourtant indispensables pour les ‘conventionnels’ eux-mêmes.

Quant à la question que l’introduction de la Charte des droits fondamentaux et l’adhésion à la CEDU annulent les autres renvois aux mêmes droits directs rappelés à l’art. 6 TUE, ou si elles comportene, cu contraire, une ‘cristallisation’ de la jurisprudence sur les droits fondamentaux par rapport surtout à celle de la Cour de justice, les nouveaux traités (comme la Convention et le Traité constitutionnel) prévoient une clause qui réfère aux principes généraux de l’Union européenne, inspirés aux traités internationaux sur les droits fondamentaux et aux traditions constitutionnelles communes des Pays membres. L’art. 6.3 du nouveau TUE établit ainsi que “Les droits fondamentaux, garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultants des traditions constitutionnelles communes aux Etas membres, font patie du droit de l’Union en tant que principes généraux de droit communautaire”.

Dans ce cadre normatif rénové, on peut se demander quels sont les instruments qui permettent à la Cour de Justice (ainsi qu’au Tribunal de première instance) d’accomplir les tâches délicates que demanderait sa transformation en Tribunal constitutionnel de l’Union. Le débat doctrinaire intense sur la question des ‘voies de recours’ reconnues à chaque individu à la lumière du droit fondamental européen à une tutelle judiciaire effective, a envisagé aussi bien l’hypothèse de prévoir une procédure spéciale devant la Cour de Justice que la nécessité de reformuler les conditions dans lesquelles une personne physique ou juridique peut saisir la Cour juridictionnellement (art. 230, IV co., TCE) pour une tutelle efficace des droits fondamentaux170.

Si le texte de l’art. 6.3 (comme l’art. I-9 du Traité constitutionnel) demandait certainement une définition meilleure du système judiciaire européen dans le but de préciser les rôles des Cours sur la tutelle des droits fondamentaux et, en particulier, les limites de leur activité d’interprétation, la nécessité de réformer certains aspects du système dérive de la ‘poursuite’ de l’adhésion à la CEDU, comme l’établit la disposition, et de l’assignation de la force juridique des traités à la Charte. Ces réformes se révèlent indispensables quand on considère les règlements de l’art. 47 de la Charte, et les art. 6.1 et 13 de la CEDU. L’art. 47 pose une condition ultérieure par rapport à l’art. 13 de la CEDU, c’est-à-dire que la garantie du droit à un remède effectif doit être judiciaire; sinon, la tutelle du droit ne correspondrait pas au droit établi par l’art. 47 de la ‘Charte’171.

En conclusion, on peut dire également que les prévisions des alineas 2 et 3 de l’art. 6 du nouveau traité confirment ce que prévoit le traité constitutionnel non ratifié. Le cadre normatif qui se présente à l’interprète établit deux dispositions distinctes et concurrentes. Avec la première (art. 6.2 TUE) l’Union adhère à la CEDU, sans impliquer de modifications des compétences de l’Union. Avec la deuxième (art. 6.3.) il est établi que “les droits fondamentaux, garantis par la CEDU et résultants des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux”. En outre, selon les prévisions de l’art. 6.1 (troisième phrase normative), les droits, les libertés et les principes contenus dans la Charte des droits fondamentaux sont interprétés conformément aux dispositions générales du chapitre VII de la Charte. Donc, quand on s’interroge sur le contenu de l’adhésion de l’Union à la CEDU, on ne peut ne pas souligner, en accord avec la doctrine, qu’il apparaît assez fuyant et ambigu172.

En effet, sur l’éventuelle discipline de droits dans les deux Chartes correspondantes, l’art. 52.3 de la Charte des droits contient un simple renvoi à la CEDU, qui établit une clause interprétative selon laquelle, en présence d’une coincidence d’objets, les garanties assurées par la CEDU prévalent sur celles de la Charte.

Outre à affirmer la primauté de la CEDU sur la Charte en cas de coincidence d’objets, la dernière phrase de l’art. 52.3 prévoit que rien n’interdit le droit de l’Union de “concéder une protection plus étendue”. Ainsi – comme le souligne Rescigno – “la Charte confesse à nouveau sa volonté d’être une loi supérieure aux autres, parce que c’est la Charte elle-même qui prévoit, légitime la possibilité de dispositions futures plus favorables de l’Union qui prévalent sur celles de la CEDU”173.

L’ambiguité des rapports entre Charte et CEDU, qui réside dans la superposition partielle des régimes juridiques174, se reflète sur la question débattue et non résolue des rapports et des primautés prétendues de la Cour de Justice ou, au contraire, de la Cour européenne des droits de l’homme175. Une fois décidée l’adhésion de l’Union à la CEDU “la discussion s’ouvre autour de ses modalités, afin que la nature particulière de l’Union soit prise en juste compte sans dénaturer le système de tutelle uniforme des droits de l’homme en Europe ”176.


 

5. Droits fondamentaux et espace européen de liberté, sécurité et justice (les nouvelles positivisations et les protections juridictionnelles incertaines)

Si le fait de reconnaître à la Charte des droits la force juridique des traités et, donc, insérer ces droits dans un catalogue plus ample (quoique incomplet) – avec certains nouveaux droits civils (dans le domaine du bio-droit) –, résume, positivise et met en lumière la jurisprudence des Juges de Luxembourg et de Strasbourg, cela ne permet pas encore de parler d’une totale constitutionnalisation du système juridique de l’Union. Certes, cette reconnaissance influence nettement le ‘processus de cosntitutionnalisation’ car elle en représente un moment particulièrement important177, bien que non définitif.

Avec la positivisation des droits fondamentaux on peut affirmer, en effet, qu’à la fonction de simple limite à l’adoption d’actes communautaires en cas de violation, s’en ajoute une positive pour construire un espace commun de liberté, sécurité et justice, capable de guider, mais aussi de limiter, l’exercice des compétences reconnues aux institutions européennes178. Si, ces dernières ont exercé jusqu’ici une fonction instrumentale, en raison des exigences liées aux progrès de la construction du marché commun européen, les nouvelles formes de leur reconnaissance et de la protection juridique en révèlent la vocation capable d’assurer une nouvelle lancée à certains concepts importants de cette construction, tels que la citoyenneté de l’Union ou la signification de la confiance réciproque entre les Etats dans un espace commun de liberté, sécurité et justice.

Les droits fondamentaux ne constituent donc plus une simple limite à l’action des institutions européennes ou des Etats membres dans l’application du droit de l’Union. A’ l’obligation (de ne pas violer les droits fondamentaux) imposée aux institutions, aux organes et aux Etats membres de l’Union au moment de l’actualisation du droit de l’Union, fait suite aujourd’hui une obligation promotionnelle selon laquelle “les sujets respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application suivant leurs propres compétences” (art. 51.1 Charte).

Comme on l’a déjà rappelé, dans la phase d’évolution qui a précédé la phase actuelle de positivisation on peut mettre en évidence trois stades/dynamiques, dont deux ont été particulièrement approfondis par la doctrine. En premier lieu, la jurisprudence créatrice des droits de la part du Juge de Luxembourg fondée sur leur identification, en tant que contenu nécessaire, parmi les principes généraux du droit179. Cette dynamique renvoie à la volonté de la Cour de justice de répondre à la même menace qui pesait sur l’affirmation de la primauté du droit de l’Union sur le droit national des Etats membres, par rapport surtout aux systèmes juridiques nationaux dont les Constitutions se posent comme ‘contrelimites’ à l’action des institutions de l’Union en matière de principes et droits fondamentaux. La deuxième dynamique s’est développée, à partir du Traité de Maastricht, avec la création de la notion de citoyenneté de l’Union européenne. Celle-ci ne se substitue pas à la citoyenneté nationale, mais ajoute, pour le bénéfice des citoyens, un certain nombre de droits et crée, en même temps, un sentiment d’appartenance commun. Ainsi, les citoyens de l’Union jouissent du droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres, du droit de voter et d’être élus aux élections municipales des Etats membres où ils résident, le droit de bénéficier de la protection diplomatique ou consulaire des autorités de tout Etat européen.

La troisième dynamique résulte plus pertinente pour comprendre la nouvelle jurisprudence prétoire sur les droits fondamentaux. Elle illustre le rôle des droits fondamentaux comme instrument constitutif d’un espace commun, relativement homogène, entre les Etats membres. Il s’agit d’une dynamique complexe qui coïncide avec l’objectif ultime de l’Union de créer les conditions pour une libre circulation des facteurs productifs et, par là, l’élimination des principales sources de distorsion de la concurrence. Cet espace s’est enrichi, du Traité d’Amsterdam à celui de Lisbonne, de l’objectif de réaliser un espace de liberté, de sécurité et de justice, “sans frontières intérieures, où est assurée la libre circulation des personnes accompagnée de mesures appropriées aux contrôles des frontières extérieures, de l’accueil, de l’immigration, de la prévention et la lutte contre la criminalité” (art. 3.2 TUE). Cette affirmation souligne que certaines libertés fondamentales avaient été accueillies à l’origine de la construction européenne (Traité de Rome, 1957). A côté des libertés économiques figurent les libertés classiques telles que le droit du travailleur de chercher un emploi dans un autre Etat membre (interdiction de discrimination, donc, sur la nationalité), la libre prestation des services, la liberté de concurrence et l’interdiction absolue d’abuser d’une position dominante. Ces libertés représentent l’instrument pour la réalisation du marché commun et les composantes essentielles de son organisation juridique.

Les droits fondamentaux ont été reconnus progressivement comme des compléments indispensables de l’espace unique européen, non homogène encore mais apte à le devenir sur la base de sa pleine opérativité. Les différences entre les Etats membres sur la tutelle de cette catégorie de droits ne pouvaient que conduire à l’idée d’un espace unique, en créant entre les Etats des interdépendances concues comme limitations de leurs autonomies/souverainetés, afin que les réalisations de chacun produisent nécessairement des conséquences sur les autres. L’objectif des directives spécifiques adoptées dans ce domaine est celui d’éviter un dumping social dû aux législations des Etats qui ne reconnaissent pas de garanties minimum aux travailleurs pour la rémunération, les heures de travial, la durée des congés payés, etc. Elles favorisent donc le respect de certains droits sociaux fondamentaux des travailleurs, en renvoyant à la discipline nationale pour les mesures de mise en acte180.

La création de cet espace de liberté, sécurité et justice entre les Etats membres et l’idée même d’un réseau de confiance entre eux trouvent un autre fondement dans l’assujettissement des travailleurs à des standards minimum à travers l’adhésion de ces Etats à la CEDU et aux autres Chartes internationales de protection des travailleurs. La discipline européenne sur le droit d’asile et d’immigration représente un bon exemple de cette affirmation. En l’absence d’une compétence exclusive, l’initiative européenne dans ce domaine doit se conformer au respect du principe de subsidiarité et justifier ses propres interventions en considérant qu’un échec d’harmonisation entre les Etats membres peut causer des distorsions, “car les choix de chaque Etat produisent nécessairement des répercussions sur tous les autres Etats qui partagent le même espace”181. En conclusion, il faut souligner que la ratio qui guide la création d’un espace commun pour le marché européen se révèle être un apport au moins comparable en faveur des droits fondamentaux. Les reconnaître et les garantir seulement aux niveaux nationaux aurait comporté, en effet, des reflets négatifs, de véritables obstacles à la création d’une espace européen plus ample. Il en résulte ainsi, selon la thèse conclusive de cette orientation doctrinaire, que dans des domaines limités (protection des données personnelles, protection des droits des travailleurs), “l’harmonisation de ces droits sur le plan européen se justifie … en vertu de la nécessité de surmonter l’obstacle que la réalisation décentrée des droits fondamentaux peut représenter pour la naissance d’un espace vraiment unique”182.

Un aspect tout aussi important ressort de la clause (art. 51.2 de la Charte, aujourd’hui aussi art. 6.1 TUE) selon laquelle “les dispositions de la Charte n’élargissent pas les compétences de l’Union définies dans les traités”; cette clause demande à être interprétée à la lumière de l’art. 5 du TUE. Certains ont déjà finement observé que ces dispositions de la Charte, de par leur grande flexibilité, se prêtent quasi inévitablement à influencer la nature et les tâches de l’Union183. Le domaine de ces compétences concurrentes est en effet assez ample. Les compétences partagées entre les Etats membres et l’Union concernent principalement le marché intérieur, l’espace de liberté, sécurité et justice, la politique sociale des aspects définis par les nouveaux traités. L’Union dispose d’une série de possibilités pour réaliser les valeurs inscrites dans la Charte; reconnaître à celle-ci la même force juridique que les traités en encouragera l’utilisation.

Malgré que ce cadre normatif renouvelé (en particulier, l’art. 3.3 TUE) engage les institutions européennes à s’activer dans la lutte contre les discriminations et les exclusions sociales, pour la promotion de la justice et de la protection sociale, l’égalité entre hommes et femmes, la solidarité entre les générations et la tutelle des droits des mineurs, pour la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les Etats membres, l’orientation des nouveaux traités ne compte pas la mise en acte de la Charte des droits parmi les objectifs de l’Union. Ainsi, la conclusion que l’on peut en tirer reste celle d’un célébre Rapport (Duff) au Parlement européen, qui affirme que “la Charte n’attribue pas de compétences à l’Union; au contraire, elle produit l’effet de limiter l’exercice du pouvoir des institutions européennes car celles-ci ont l’obligation de la respecter”, et le même Rapport ajoute que “dans le cadre de leurs compétences, les institutions ont également le devoir de promouvoir le respect de ses dispositions”184. C’est, d’autre part, ce qui ressort de la prévision de l’art. 51 de la Charte.

Nous pouvons, à ce point, présenter quelques orientations conclusives d’ordre général en rappelant la doctrine la plus influente. La question centrale à résoudre – déjà posée à propos de l’art. 52 de la Charte – est celle du rapport entre la tutelle européenne des droits fondamentaux, les autres dispositions européennes et les ‘traditions constitutionnelles communes’ aux Etats membres, mais aussi celle qui lui est étroitement liée de l’existence de la prévision d’un contrôle de constitutionnalité sur les actes normatifs ordinaires. La réponse donnée est positive; ce qui explique la conclusion de quelques spécialistes qui soutienennt que ce contrôle constitue le symptôme et la mise en lumière d’un processus désormais accompli de constitutionnalisation européenne. En effet, “… C’est le moment essentiel, il me semble, de la naissance d’une véritable Constitution: tant qu’aucun juge ne peut utiliser la Constitution pour constater la légalité d’un autre acte, même légisaltif, le document reste une simple énonciation politique; il se transforme en un document juridique quand ce contrôle est possible”185.

En ce qui concerne les aspects de la tutelle juridictionnelle, le problème de l’attribution d’une compétence (de juridiction constitutionnelle européenne) à la Cour de Justice apparaît donc irrévocable. Comme il n’y a pas de doute sur la nécessité d’une juridiction qui regroupe les compétences pertinentes (pour résoudre la cause) et les compétences de légitimité (des actes communautaires aux traités). Le problème ouvert à l’heure actuelle, (qui pourra conduire à des prononciations divergentes entre les diverses juridictions pour l’application du droit de l’Union), n’est pas tellement l’identification incertaine du contenu de chaque droit, mais plutôt celui encore irrésolu du “rapport entre les diverses énonciations des droits et entre les diverses juridictions sur les droits”, en particulier du rapport entre juge communautaire, Cours constitutionnelles nationales et Cour européenne des droits de l’homme186.

Sue ces thèmes, la doctrine influente187souligne la problématique des solutions de réforme avancées par la Convention dans le but de garantir la tutelle effective des droits de la Charte dans l’espace juridique européen. La Cour de Luxembourg serait inévitablement appelée à garantir les contenus normatifs de la Charte des droits; mais l’attribution de cette tâche à la Cour de Strasbourg, c’est-à-dire à une Cour créée expressément, une sorte de ‘Cour européenne bis’, ne semble ni possible ni souhaitable188. De nombreux éléments empêcheraient le déroulement efficace de cette tâche à laquelle les nouveaux articles du Traité n’ajouteraient aucune garantie réelle d’amélioration.

D’autre part, les juges nationaux, appelés à prendre en compte la Charte dans l’application du droit de l’Union, n’auraient pas la compétence de soumettre les actes de l’Union au contrôle de tutelle des droits; les Cours nationales ne pourraient donc que se limiter au contrôle de l’activité des organes des Etats membres.

En réalité, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la question de savoir si le nouveau système européen des droits fondamentaux n’autoriserait pas les juges nationaux, avec un contrôle qui deviendrait de constitutionnalité diffuse, à ne pas appliquer le droit national en contraste avec le droit communautaire en matière de droits fondamentaux189. Onida observe de façon convaincante que “donner la priorité à une norme européenne spécifique sur une norme nationale contrastante pour résoudre un cas concret, ne revient pas à nier l’application d’une norme nationale en contraste avec un principe général du droit européen. De la même façon, il est difficile d’imaginer que le juge puisse nier, en invoquant ces principes, l’application d’une loi européenne qu’il estime contrastante, sans provoquer le contrôle de la Cour de justice sur la validité de cette loi”190.

S’ouvre ainsi, dans les systèmes juridiques européens, une nouvelle voie à des formes de contrôle diffus de la constitutionnalité des lois, “qui se développera certainement, au fur et à mesure que les magistrats et les avocats des différents Pays atteindront une maturité culturelle qui les conduira à mieux utiliser ces techniques jusqu’ici peu connues, me semble-t-il. En Italie, cette perspective a été renforcée récemment par la modification de l’art. 117 de la Constitution qui a introduit un premier alinea pour consentir ce genre de développements, sur lequel la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée. Quand les dispositions du Traité en préparation entreront en vigueur, Charte des droits incluse, ces opportunités augmenteront probablement et le développement de la juridiction constitutionnelle diffuse pourra alors avoir raison de la modification apportée à l’art. 52 de la Charte citée supra. Si cette disposition fonctionnait pour exclure la possibilité d’utiliser les normes de la Charte, celles-ci pourraient être substituées par de nombreuses autres normes internationales de même contenu en vigueur dans les systèmes juridiques des états. Il existe désormais des dizaines de textes internationaux qui, d’une façon ou de l’autre, ont été reçus dans le droit intérieur de nombreux Etats; ainsi, le monde du droit est devenu presque toujours perméable à ce type d’exigences et les idées qui se sont concrétisées dans ces textes ont grande chance d’être mises en dans la mesure où il existe une maturité culturelle des opérateurs (et bien entendu toutes les circonstances qui peuvent se présenter au cours de l’histoire de chaque Pays)”191.

Ces orientations importantes d’ouverture au nouveau cadre normatif européen – sous de nombreux aspects, incertain et ambigu sur l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits – ne font que souligner implicitement le deficit normatif du contrôle des actes de l’Union et l’insuffisance des voies de recours disponibles pour faire valoir les droits fondamentaux. Ni la Convention ni le Traité constitutionnel n’avaient accompli de grands progrés dans ce sens; l’actuel Traité de Lisbonne n’en accompli pas plus. Les mêmes observations problématiques peuvent être faites pour les prévisions juridictionnelles, ce qui permet de souligner que le système juridique de l’Union nécessiterait d’une réforme plus radicale que celle de Nice, toutefois importante.

En outre, en mettant la protection des droits fondamentaux en position centrale, les nouvelles prévisions de l’art. 6 TUE sur la portée et la force juridique attribuées à la Charte ne pourraient que s’approprier une mainstreaming clause concernant toutes les politiques, intérieures et extérieures, de l’Union192. Una clause de ce genre trouverait un fondement réel seulement en cas de constitutionnalisation d’une disposition qui définirait la protection des droits fondamentaux comme objectif basilaire de l’Union. D’après les Traités actuellement en vigueur, cette objectivation est inexistante. Un indice majeur résiderait dans la prévision de devoirs de protection et garanties d’effectivité des droits sociaux193. Le développement d’une politique des droits fondamentaux a été vigoureusement réclamé par la doctrine constitutionnelle et par l’Union, contrairement à la perspective commune de la plupart des critiques adressées à la tutelle des droits fondamentaux de l’Union européenne qui réclament, elles, une tutelle juridictionnelle194. Dans ce sens, la question devrait concerner tous les organes politiques et administratifs qui opèrent dans le cadre de l’Union.

En conclusion, si une lecture attentive des dispositions de la Charte et des articles des nouveaux traités sur les droits fondamentaux révèle un certain ‘crissement’ entre la reconnaissance à la Charte de la force juridique des traités et les précautions dont ces textes sont entourés par rapport aux sujets appelés à les protéger et les promouvoir, l’analyse du système juridictionnel soulève encore plus de perplexités. Ainsi, “Un catalogue des droits en l’absence d’une organisation juridictionnelle claire, avec une tension permanente (non résolue démocratiquement, mais confiée au dialogue entre les Cours) entre compétence de l’Etat et compétence communautaire, caractérisée en outre par une incertitude sur le système des sources et les procédures de leur formation, ne peut qu’augmenter le déséquilibre entre l’implication politico-démocratique au niveau européen et le rôle de la jurisprudence communautaire”195.

Ces affirmations renvoient, encore une fois, à la question de la positivisation de tutelles jurisdictionnelles adéquates des droits fondamentaux, dont la garantie appelle en cause le niveau de la Constitution. Là où existent une Déclaration de droits et une Constitution il ne peut qu’exister une forme de séparation des pouvoirs, un circuit démocratique régulier, une discipline des droits qui se sert d’instruments généraux et abstraits comme les lois, en bref de principes structuraux qui définissent tous les systèmes constitutionnels modernes. On rappelle, en conclusion, que parler de droits et de Constitution dans le cadre de l’Union européenne signifie s’interroger sur la nature même de l’intégration européenne, en dépassant l’approche fonctionnaliste qui l’a caractérisée dés ses origines pour redéfinir les sources de légitimation et les valeurs fondantes (en respectant et exprimant réellement les traditions constitutionnelles communes des Etats). La garantie constitutionnelle des droits exige la clarté sur les responsabilités institutionnelles. Les techniques de garantie, à leur tour, dépendent irrémédiablement de la rigidité ou de la flexibilité du système des dispositions constitutionnelles, donc de la configuration du système des sources et des pouvoirs reconnus en la matière aux organes juridictionnels. En effet, à la lumière de la nouvelle force juridique reconnue à la Charte, il devient difficile d’ignorer que les valeurs et les objectifs de l’Union européenne aient parcouru un long chemin depuis leur définition originaire dans les traités fondateurs. Si l’on ne peut pas encore parler d’une ‘Communauté de droits fondamentaux’, les tentatives pour mieux définir la tutelle de ces droits ont été multiples et significatives. Dans cette optique, la communautarisation de la Charte représente un changement important pour sa portée symbolique et identitaire ( – les droits fondamentaux assumés comme base et expression d’un ethos et d’un espace public européen – ) et en tant que paramètre d’interprétation pour le Juge de l’Union et d’inspiration pour le législateur européen; elle pose encore des questions et des dilemmes sur le processus d’intégration et sur la configuration ultime de l’Union européenne, surtout en ce qui concerne la réalisation d’un ‘modèle social européen’ accompli196.

Les perplexités s’accroissent si l’on pense, dans un avenir proche, à l’apparition d’une entité ayant des finalités générales qui tourne autour de l’objectif prioritaire de la tutelle des doits fondamentaux. Ce qui empêche le plus fortement la réalisation de cette perspective est le fait qu’elle repousserait dans l’ombre la ‘Constitution des droits fondamentaux’ des Etats membres. L’introduction d’une ‘macro politique’ des droits fondamentaux forte et qui englobe tout altérerait radicalement “l’équilibre constitutionnel au sein de l’Union; elle se trouverait en contraste avec le principe de subsidiarité et pourrait menacer la garantie de l’autonomie constitutionnelle en tant que partie de l’identité nationale”197. L’impact de l’adoption de la Charte des droits sur les droits constitutionnels nationaux et sur leurs systèmes de garantie est un aspect qui, souvent, n’a pas été suffisamment pris en compte. On peut rappeler encore la technique normative adoptée pour formuler de nombreuses dispositions substantielles de la Charte, là où elles se définissent comme des affirmations de doits et de libertés sans déterminer des catégories adéquates de limites susceptibles d’être développées par le législateur – pratique que l’on peut reconduire, au contraire, à une des plus importantes traditions du constitutionnalisme moderne198. Le législateur aurait, dans ce cadre, la tâche délicate de décider de l’équilibre entre libertés et limites. Comme nous l’avons déjà observé, le pouvoir d’évaluation de la Cour de justice en serait accrû : en effet, les précautions dont sont entourées les limitations possibles des droits semblent plus s’adresser aux autorités jurisdictionnelles qu’au pouvoir législatif. Cependant, la primauté des droits fondamentaux sur la politique supposerait un consensus solide sur les valeurs communes, consensus qui n’existe apparemment pas en Europe où les voies démocratiques sont encore insuffisantes pour donner une réponse satisfaisante.

 

 


* Il testo (in corso di pubblicazione in Politeia – Les Cahiers de l’Association Française des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, 2008, n. 1) riprende i contenuti della Relazione svolta al Convegno di Tangeri (11/13 giugno 2008), organizzato dall’Universidad de Jaén (Spagna) e dall’Université Abdelmalek Essaâdi (Marocco): “Desarrollo democrático y reforma política – Evolución y nuevos sistemas de garantías de protección de los derechos de la persona en la diversidad multicultural del arco mediterráneo”.

1 Sur les problématiques constitutionnelles posées par le ‘Traité qui institue une Constitution pour l’Europe’ (dont l’iter, comme on le sait, fut bloqué à la suite des référendums négatifs de la France et de la Hollande , alors qu’il avait été déjà ratifié par 18 pays, dont l’Italie), parmi la vaste bibliographie, cfr. aussi nos “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, ainsi que “La protezione dei diritti fondamentali fra Trattato costituzionale europeo e costituzioni nazionali. Prefazione”, in S. Gambino (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006), et encore “Diritti fondamentali europei e Trattato costituzionale”, in M. Scudiero, Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea, Napoli, 2005.

2 Parmi la vaste bibliographie sur ce thème, cfr. aussi notre “La Carta e le corti costituzionali. Controlimiti e protezione equivalente”, in G. Bronzini – V. Piccone (a cura di), La Carta e le corti, Taranto, 2007.

3 Sentence Van Gend en Loos (Cause 26/62, sentence 5 février 1963).

4 Sentence Costa c. Enel (Cause 6/64, sentence 15 juillet 1964).

5 Cfr. aussi AA.VV. (a cura di S. Gambino), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002.

6 Entre autres cfr. C. Pinelli, Il momento della scrittura, Bologna, 2002; S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV. (A. Manzella – P. Melograni – E. Paciotti – S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Bologna, 2001; L.S. Rossi, “‘Constitutionnalisation’ de l’Unione européenne et des droits fondamentaux”, in R.T.D.E., 2002, 1, nonché Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002; A. Pace, “A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari”, in Giur. cost., 2001; A. Barbera, “La Carta dei diritti dell’Unione europea”, Relazione al Convegno in memoria di Paolo Barile, ora in http://www.paolobarile.unifi.it/progr.htm.

7 Instituée – en juin 1999, un mois après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam – par le Conseil européen, à Cologne, afin d’élaborer une Charte des droits fondamentaux qui puisse rendre “plus évidents les droits fondamentaux en vigueur dans l’Union”. Pour recueillir les enjeux internes de la négotiation au sein de la Convention, il suffit de comparer les différentes versions de la Charte, de celle qui a été élaborée en mai (consilium.eu.int Charte 4316/00, CONVENT 34) à celle du mois de juin (consilium.eu.int Charte 4423/00 CONVENT 46), jusqu’à celle de septembre (consilium.eu.int Charte 4487/00, CONVENT 50). Entre autres, sur ce point, cfr. E. Paciotti, “La Carta: i contenuti, gli attori”, in AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001.

8 Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Athènes-Bruxelles-Baden-Baden, 2000; F.-F. Flauss, J.F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative, Bruxelles, 2002; AA.VV. (Actes Conférecnce organiseée par le Secrétariat de la Charte sociale européenne, Sofia, Bulgarie, 5/7 juillet 2000), La protection des droits sociaux fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne, Strasbourg, 2001; B. Veneziani, Nel nome di Erasmo di Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali nel’ordinamento comunitario”, in Riv. giur. lav. e previd. sociale, 2000; I.J. Baquero Cruz, “La protecion de los derechos sociales en la Comunidad europe tras el Tratado de Amsterdam”, in Revista de derecho comunitario europeo, 1998, 4; S. Sciarra, “La costituzionalizzazione dell’Europa sociale. Diritti fondamentali e procedure di soft law”, IWP (Università di Catania), 2003, n. 16; R. Greco, “Il modello sociale della Carta di Nizza”, in G. Bronzini – V. Piccone (a cura di), La Carta e le Corti … cit.; M.M. Mutarelli, “Il ruolo potenziale dei diritti sociali fondamentali nel Trattato costituzionale dell’Unione Europea”, IWP (Università di Catania), 2007, n. 54; C. Di Turi, La protezione dei diritti sociali fondamentali a livello internazionale ed europeo”, in S. Gambino (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, 2003; S. Giubboni, “I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza”, in Il diritto dell’U.E., 2003, nn. 2-3; C. Salazar, “I diritti sociali nella Carta dei diriti fondamentali dell’U.E.: un ‘viaggio al termine della notte’?”, in G. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001; G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione nell’U.E., Roma-Bari, 2003; G. Bronzini, “Il modello sociale europeo”, in F. Bassanini – G. Tiberi, Le nuove istituzioni europee. Commento al nuovo Trattato europeo, Bologna, 2008.

9 Parmi la vaste bibliographie, sur ce point cfr., entre autres, A. Cerri, “Uguaglianza (principio costituzionale di)”, in Enciclopledia Giuridica Treccani, et enfin AA.VV. (Atti Convegno in ricordo di Livio Paladin, Padova 2 aprile 2001), Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Padova, 2002; R. Greco, “Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale”, in Questioni Giustizia, 1994, n. 2-3; A. Di Giovine - M. Dogliani, “Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?”, in Questione Giustizia, 1993; E. Cheli, “Classificazione e protezione dei diritti economici e sociali nella Costituzione italiana”, in Scritti in onore di L. Mengoni. Le ragioni del diritto, Milano, 1995; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2002; B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali, Milano, 2002; C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000.

10 Cfr. C. Mortati “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore”, in Foro italiano, 1970.

11 Cfr. N. Bobbio, Sui diritti sociali, in Cinquant’anni di Repubblica italiana (a cura di G. Neppi Modona), Torino, 1997; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 124 e nello stesso senso M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, 1982, p. 316.

12 Cfr. N. Bobbio, Sui diritti sociali ... cit., p. 122.

13 Art. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

14 Cfr. entre autres, A. Cassese, I diritti umani, oggi, Roma-Bari, 2005; M. Patrono, I diritti dell’uomo nel Paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel passaggio da un millennio all’altro, Padova, 2000; S. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, 2002; G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. II costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001.

15 De même G. Zagrebelsky, Il diritto mite ... cit., p. 63; S. Gambino – M. Rizzo, “Le Costituzioni del ‘900”, in AA.VV. (a cura di L. Lopez Guerra, Estudios de Derecho Constitucional. Homenaje al profesor Dr. D. Joaquín García Morillo, Valencia, 2001.

16 Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, 1990. Dans la vaste bibliographie sur ce point, cfr. aussi S. Gambino, “Diritti fondamentali e costituzioni”, in Archivio di diritto costituzionale, 1997, n. 4.

17 Cfr. H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano, 1981.

18 Exception faite pour la France dont le contrôle de constitutionnalité suit un critère ‘politique’ (qui devient toutefois matériellement juridictionnel dans le temps, comme dans les autres modèles européens de justice constitutionnelle) et opère de façon ‘préventive’ (durant la phase qui précède la promulgation de la loi), les autres pays européens reprennent les lignes fondamentales du modéle kelsénien de la Constitution de Vienne. Sur ce point cfr. aussi notre “La giustizia costituzionale in Francia. Il Conseil constitutionnel da regolatore dell’attività dei pubblici poteri a garante delle libertà pubbliche”, in Pol. del dir., 1988, n. 4, ainsi que Sistema delle fonti e controllo di costituzionalità. Il caso francese. Profili storico-dogmatici, Torino, 1988.

19 Dans la Constitution danoise nous trouvons seulement trois articles (art. 74-76) destinés à la reconnaissance et à la protection des droits sociaux, en paticulier, le droit au travail, le droit à l’instruction et à des conditions minimes d’existence. Cfr. R. Nielsen, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Danemark”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2000.

20 La Constitution irlandaise apparaît plus généreuse dans la reconnaissance des droits sociaux: on rappelle dans ce sens les art. 45 (principes directifs de la politique sociale), 41.1 (famille), 40.3 (droit à la vie du nouveau-né), 42.4 (instruction), 40.6 (droit syndical). Cfr. J.L. Murray – D. Rossa Phelan, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Irlande”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

21 Cfr. D.A.O. Edward – W. Robinson – A. McColgan, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Royaume Uni”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

22 En référence à un texte constitutionnel de 1867, il n’apparaît pas surprenant que le droit constitutionnel autrichien ne discipline pas la matière des droits sociaux, à moins de reconnaître comme tel la liberté de la science (art. 17), la liberté artistique (17a), la liberté de choix de la profession (art. 18). Cfr. Th. Oehlinger - M. Stelzer, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Autriche”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux … cit.

23 La LFB discipline la matière des droits sociaux au moyen de clauses générales (art. 20, I co.) de protection de l’Etat social orientées à contraindre toutes les interventions des pouvoirs publics: “La République Fédérale Allemande est un Etat fédéral démocratique et social”; y sont prévus également l’art. 1 (protection de la dignité de la personne humaine, l’art. 6 (protection du mariage et de la famille), l’art. 9.3 (la liberté syndicale), l’art. 12 (la liberté de profession), l’art. 20a (la protection de l’environnement). Sur ce point, entre autres, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Allemagne”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; D. Schefold, “Lo Stato sociale e la costituzione economica”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, ad vocem); E. Eichenhofer, “Costituzione e diritto sociale”, in Diritto pubblico, 1997; C. Amirante, “Diritti fondamentali e diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV., Diritti di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale e giudice comune, Napoli, 1999; L. Violini, “I diritti fondamentali nelle costituzioni dei Laender della Repubblica federale tedesca come fattore di costruzione delle ‘tradizioni costituzionali comuni europee” (paper) e della stessa “Federalismo, regionalismo e sussidiarietà come princìpi organizzativi fondamentali del diritto costituzionale europeo”, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Princìpi e diritti fondamentali, Napoli, 2002; V. Baldini, “Autonomia costituzionale dei Laender, principio di omogeneità e prevalenza del diritto federale”, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionalecit.

24 Alors que certains systèmes européens disciplinent la matière à travers des clauses générales (art. 20, I co., LFB) ou des “Principes informateurs de la politique sociale et économique” (Cap. II del Tit. I e Cap. III Constitution espagnole), la Constitution italienne protège les droits sociaux aussi bien à travers des principes fondamentaux que (et surtout) des dispositions constitutionnellles de détail, même si cela donne l’impression “que la catégorie du droit social est inadéquate pour exprimer la richesse des indications fournies dans les Titres I e II de la Constitution” (cfr. G. Corso, “I diritti sociali nella Costituzione italiana”, in Riv. trim. dir. pub., 1981, p. 757) relativamente ai rapporti etico sociali ed ai rapporti economici (cfr., almeno, U. Allegretti, “Globalizzazione e sovranità nazionale”, in Democrazia e diritto, 1998; G. Zagrebelsly, “I diritti fondamentali oggi”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1992, 1; L. Carlassare. “Forma di Stato e diritti fondamentali”, in Quaderni costituzionali, 1995, 1).

25 Ceci au moyen du renvoi opéré par le Préambule de la Constitution de 1958 à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, confirmée et intégrée par le Préambule de la Constitution de 1946 et par les “principes fondamentaux reconnus par la loi de la République ”. Entre autres, sur ce point, cfr. D. Turpin, Droit constitutionnel, Paris, 1999; S. Gambino, “La giustizia costituzionale in Francia. Il Conseil constitutionnel da regolatore dll’attività dei pubblici poteri a garante delle libertà pubbliche”, in Politica del diritto, 1988, n. 4.

26 Des thèses doctrinaires influentes (A. Pace, “La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici ‘comuni’”, in Scritti in onore di P. Barile. Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Padova, 1993), soulignent, sous ce profil, une ceratine “emphatisation” des droits sociaux, quand on les analyse sous l’aspect de leur nature justiciable concréte. Dans ce contexte, le droit et la justice administratives deviennent le scénario obligatoire de vérification de l’effectivité du droit constitutionnel et de ses tutèles. Une lecture différente tire l’immédiate exigibilité judiciaire des droits sociaux de l’interprétation de l’art. 117, II al., lettera m, Const., selon laquelle – étant donné que les niveaux essentiels des prestations qui y sont sanctionnées, imposent au législateur de l’Etat d’identifier les ressources économiques nécessaires pour leur mise en acte administrative – il ne semble pas possibile d’accueillir l’orientation du Juge des lois qui parlait des droits sociaux comme de “droits financiairement conditionnés ” (dans ce sens, cfr. aussi S. Gambino, “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)”, in A. Ruggeri - L. D’Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti (a cura di), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Torino, 2007.

27 Sur ce point cfr., entre autres, F. Siciliano – D. D’Alessandro, “L’integrazione comunitaria e la giustiziabilità delle posizioni con particolare riguardo al risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo”, in S. Gambino (cur.), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002.

28 Cfr. K. Lenaerts – P. Van Ypersele – J. Van Ypersele, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Belgique”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

29 Cfr. R. Schintgen, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique du Luxembourg”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

30 Cfr. L. Westerhall, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Suede”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

31 Cfr. K. Tuori – N. Bruun, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Finlande”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

32 Cfr. M.L. Pavia – D. Rousseau, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la France”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

33 Cfr. J. Iliopoulos-Strangas – G. Leventis, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Grèce”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

34 Cfr. G. De Vergottini, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Italie”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

35 Cfr. M. Rodriguez-Pinero, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Espagne”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.: G. Ruiz-Rico Ruiz, “Fundamentos sociales y politicos en los derechos sociales de la Constitución española”, in Revista de estudios politicos (Nuova Epoca), 1991, n. 71; J.J. Solozábal Echevarría, “El Estado social come Estad autonomico”, in UNED, Teoria y realidad constitucional, 1999, n. 3; J.J. Solozábal Echevarría, “Algunas cuestiones basicas de la teoria de los derechos fundamentales”, in Revista de estudios políticos (Nuova Epoca), 1991, n. 71; J.L. Cascajo Castro, La tutela constitucional de los derechos sociales, Madrid, 1988),

36 Cfr. J.C. Vieira De Andrade, “La protection des droits sociaux fondamentaux dans l’ordre juridique de la Grèce”, in J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.

37 Comme l’observe C. Grewe (“Les droits sociaux constitutionnels: propos comparatifs à l’aube de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne”, in RUDH, 2000): en somme, l’homogénéité de ces reconnaissances n’est qu’apparente. Sous leur manteau se cache une différenciacion variable entre droits constitutionnels directement applicables et droits accordés sous réserve ou pour le principe. Cette seconde catégorie concerne la plupart du temps, mais pas systématiquement, les droits à prestations. Or c’est précisément ce type de distinction qui est plus explicitement inscrit dans d’autres constitutions”.

38 Cfr. entre autres, AA.VV. (a cura di A. Baldassarre – A. Cervati), Critica dello Stato sociale, Bari, 1982.

39 Comme observe G. Lombardi, en effet, “… ce ne sont pas les caractèristiques structurelles qui séparent les droits de liberté des droits sociaux, mais ce sont les modalités de tutèle qui différencient les mécanismes de garantie … il s’agit de deux droits individuels (comme tous les deux peuvent être, selon les rapports, des droits collectifs), et l’on peut reconnaître aussi bien aux uns qu’aux autres une portée qui ne touche pas seulement les rapports avec l’organisme public, mais qui s’identifie aussi au niveau des rapports interprivés” (in “Diritti di libertà e diritti sociali”, in Pol. del dir., 1999, n. 1).

40 Cfr. aussi nos “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in Quaderni costituzionali, 2003, n. 1, nonché “Federalismo e diritti (forma di Stato e diritti fondamentali)”, in V. Piergigli (a cura di), Federalismo e Devolution, Milano, 2005.

41 Sur ce point cfr. aussi notre S. Gambino, “Normazione regionale e locale e tutela dei diritti fondamentali (fra riforme costituzionali, sussidiarietà e diritti fondamentali)”, in A. Ruggeri - L. D’Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti (a cura di), Tecniche di normazione e tutela … cit.

42 La Cour était parvenue à cette jurisprudence en se référant à l’analyse de constitutionnalité de questions spécifiques posées, en dernier, par la discipline accueillie dans le d.lgs n. 502 de 1992, et en particulier par la détermination de la part de ce dernier des nouveaux standards de prestations, en faveur d’un type ‘universaliste sélectif’, appelé d’une part à se conformer aux ressources disponibles et, de l’autre, ò s’inspirer aux nouveaux critères des LEP, imposés par la nécessité, l’efficacité clinique et la convenance d’utilisation des interventions sanitaires prévus et administrés. Dans la lecture que l’on veut proposer ici, donc, on se demande si la nouvelle discipline constitutionnelle ne devrait pas ^etre examinée aussi à la lumière du caractère justiciable de certains comportements d’omission des administrations sanitaires en tant qu’ “organismes obligés d’offrir leurs services dans des domaines englobés dans les niveaux essentiels”, en posant expressément la question de l’impact des organisations publiques sur l’effectivité des droits. Mais avant tout, on se demande si le respect des ‘niveaux essentiels’ ne doit pas être entendu comme le seul lien organisatif au sein duquel l’autonomie fonctionnelle des organisations peut être exercée légitimement.

43 Entre autres cfr. aussi S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, 2003 nonché S. Gambino (a cura di), Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, 2003.

44 La contribution de C. Mortati “Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore”, in Foro italiano, 1970, V., reste fondamentale sur ce point

45 Ils vont de la reconnaissance d’un principe de gradualité des réformes législatives aux droits de prestation (sent. n. 173 de 1986 et n. 205 de 1995) à un principe de constitutionnalité provisoire d’une discipline donnée (sent. n. 826 de 1988), à un principe d’actualisation partielle inconstitutionnelle d’un droit social (sent. n. 215 de 1987), à la nécessité d’appréciation, enfin des limites financières posées par le bilan et la considération du pouvoir discrétionnaire du législateur à propos de la définition du quantum des prestations sociales que la Cour doit évaluer selon un paramètre raisonnable (sent. 180 de 1982 et 455 de 1990 en matière de prestations sanitaires. Pour une analyse organique de la matière cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996.

46 C’est le cas, par ex., de la tutèle de la santé, du droit au logement, du droit au travail. Cfr. F. Modugno, I ‘nuovi diritti’ nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995.

47 Cfr. A. Pace, op. cit, p. 61 ss.

48 L’analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle confirme cette conviction (Sent. C.C. nn. 11 de 1969; 2 de 1972; 243 de 1974; 243 de 1985; 192 de 1987; 31 de 1983; 219 de 1984; 114 de 1985; 165 de 1986; 210 et 433 de 1987; 532, 633, 1000, 1133 de 1988; 234, 447, 623, 829, 924, 1066 de 1988; 372 de 1989; 49 de 1991; 75 de 1992; 3 de 1991. Dans la doctrine, cfr., au moins, S. Bartole, “In tema di rapporti fra legislazione regionale e principio di eguaglianza”, in Giurisprudenza costituzionale, 1967, p. 670; A. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1976, p. 67; F. Sorrentino, “Considerazioni su riserva di legge, principio di eguaglianza ed autonomia regionale nella giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV. (a cura di M. Occhiocupo), La Corte costituzionale fra norma giuridica e realtà sociale, Bologna, 1978; A. D’Atena, “Regioni, eguaglianza e coerenza dell'ordinamento”, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, I, p. 1255); S. Bartole, “In tema di rapporti fra legislazione regionale e principio costituzionale di eguaglianza”, in Giur. cost., 1967, p. 669; L. Paladin, “Un caso estremo di applicazione del principio di eguaglianza”, in Giur. cost., 1965, p. 620, A. Reposo, “Eguaglianza costituzionale e persone giuridiche”, in Riv. trim. di dir. pub., 1973, p. 360.

49 Cfr. sent. C.C. n. 40 del 1993 sul rapporto fra azioni positive e principio di eguaglianza. Sul tema in generale cfr. anche G. Grottanelli de’ Santi, “Perequazione, eguaglianza e principi dell’ordinamento”, in Giur. cost., 1978, p. 710.

50 A partir du début des années 1960, avec la sentence Stauder, la Cour de Justice, comme on le verra par la suite, reconnaît pour la première fois que la tutelle des droits fondamentaux est partie intégrante des principes généraux du droit, affirmant qu’elle “est tenue” à en garantir le respect. Dans la recherche du paramètre sur lequel fonder cette construction jurisprudentielle (hardie), la Cour fait recours aux “traditions constitutionnelles communes des Etats membres”, qui sont acquises comme nécessaires pour déterminer le contenu matériel des droits fondamentaux, entendus comme l’articulation interne des principes généraux du droit communautaire ( sur ce point cfr. aussi S. Gambino, a cura di, Costituzione italiana e … cit., nonché M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune … cit.). Avec les sentences successives Internationale Handelsgesellschaft et Nold, la Cour communautaire complètera ses techniques argumentatives finalisées à la protection des droits fondamentaux communautaires.

51 Su ce point, cfr. aussi notre “Diritti fondamentali europei e trattato costituzionale”, in Pol. del dir., 2005, n. 1.

52 Avec la sentence Kreil, du 11 janvier 2000, toutefois, la Cour progresse sur le rapport entre droit de l’Union et systèmes constitutionnels nationaux, en établissant que le premier représente une limite à l’application des normes nationales de nature constitutionnelle, quand elles violent (ou influencent) les droits fondamentaux communautaires. Avec cette sentence, la Cour précise ses compétences de contrôle dans l’application du droit de l’Union qui s’exercent dans l’identification de niveaux de protection indérogeable des droits fondamentaux.

53 Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale nella futura Costituzione europea”, in Lavoro e Diritto, 2000, n. 4.

54 Cfr. F. Carinci – A. Pizzolato, “Costituzione europea e diritti sociali fondamentali”, in Lavoro e Diritto, 2000, n. 2, p. 286; A. D’Aloia, “Diritti sociali e politiche di eguaglianza nel processo costituzionale europeo”, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo, Napoli, 2002, p. 852, vol. 1, t. 3.

55 Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Pol. del dir., 2000, n. 3, p. 367.

56 Cfr. G.F. Mancini, “L’incidenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro degli Stati membri”, in RDE, 1989, n. 3.

57 Cfr. F. Carinci – A. Pizzolato, “Costituzione europea e diritti sociali fondamentali … cit., p. 286.

58 In senso critico sul punto E. Argala Foruria, “Los derechos sociales comunitarios y su protecciòn en Europa y en Espana”, in AA.VV., Derechos costitucionales y pluralidad de ordenamientos, Barcelona, 2001, p. 700.

59 Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale … cit., p. 608.

60 Comme on peut l’observer, déjà le Traité de 1951 qui institue la CECA, établissait dans l’art. 3, qu’une de ses fonctions était de “promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre”. Le Traité de 1957, qui isntitue l’Euratom, faisait également référence à l’élévation du niveau de vie et à la tutelle de la santé des travailleurs de l’industrie nucléaire. Cependant, c’est dans le Traité de la CEE (Rome, 1957) que l’on trouve clairement le rapport entre domaine économique et domaine social; dans l’art. 2, sont disciplinés en tant qu’objectifs “le développement harmonieux des activités économiques”, la “croissance continue et équilibrée” et la “croissance rapide du niveau de vie”; en outre, l’art. 117 du Traité, ajoute un rappel de l’objectif social quand il prévoit que “les Etats membres conviennent sur la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre qui permette leur pacification dans le progrés” (cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale nella … cit., p. 609).

61 Selon la reconstruction des juristes, le droit dérivé de l’Union, analysé dans les décennies successives aux premiers traités, permet de confirmer l’affirmation faite. Nous rappellerons, dans ce qui suit, les disciplines les plus importantes qui soutiennent notre thèse. En application des art. 48 et 51 du Traité de Rome, la priorité est donnée non pas au soutien du travailleur ut sic mais plutôt à une discipline orientée à favoriser la libre circulation des travailleurs. On rappelle, en ce sens, le règlement Cee 1612/68 (du 15 octobre 1968), la directive 68/360/Cee (même date), le règlement 3/58, antécédent au 1408/71 (sur la coordination des systèmes de sécurité sociale). Y fait suite, dans une deuxième phase, une discipline qui se concentre plus sur les droits du travailleur; en particulier l’adoption du Programme d’action sociale de la communauté (sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de Paris en 1972), accompagnée de trois directives sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes (75/1 17/Cee, 76/207/Cee e 79/7/Cee), ainsi que d’autres directives sur des aspects spécifiques des rapports de travail: licenciements collectifs (75/129/Cee), droits des travailleurs en cas de transfert de l’entreprise (77/187/Cee), tutelle des travailleurs en cas de faillite de l’entreprise (80/987/Cee). Les années 1980 voient se dessiner une nouvelle politique sociale de l’Union dont les lignes principales sont recueillies dans l’Acte Unique européen (du 17 febbraio 1986), qui énumère parmi ses propres objectifs celui de ‘l’intégration économique et sociale’. On rappelle dans ce sens l’intégration dans les traités d’un nouveau titre (XIV), intitulé ‘cohésion économique et sociale’ et l’inclusion de nouvelles dispositions qui assurent l’amélioration du ‘cadre de travail’, les ‘droits et intérêts des fonctionnaires d’état’, la ‘santé dans les lieux de travail’. Les années 1980 se terminent avec l’adoption de directives importantes sur la santé au travail (à partir de la directive cadre 89/391/Cee). La quatrième phase inclut une discipline systématique et organique des droits des travailleurs. On rappelle la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, signée à Strasbourg le 9 décembre 1989 par onze des douze Etats membres (tous sauf le Royaume Uni), dont la force juridique est purement symbolique, et qui affirme solennement que ‘dans la mise en acte de l’Acte Unique on doit tenir compte de la dimension sociale et que, dans ce contexte, il est nécessaire de garantir le développement des droits sociaux des travailleurs de la Communauté européenne”. Après le Traité de Maastricht (qui ne modifie pas toutefois les dispositions des traités originels en matière de politique sociale, substituées par un protocole social important car il supprime la règle de l’unanimité au moment de l’adoption de directives concernant les conditions de travail), les directives en matière de travail ont été rares. Parmi les plus importantes, on peut rappeler la directive 93/104/Ce du 23/11/1993 (sur certains aspects de l’organisation de l’horaire de travail); la directive 94/45/Ce du 22/9/1994 (institution d’une procédure pour l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises et les groupes d’entreprise de dimensions communautaires); la directive 96/34/Ce du 3/6/1996 (congés parentals inclus). En dernier lieu, le Traité d’Amsterdam, du 17 juin 1997, procède à la modification des art. 117 et 122 (qui deviennent art. 136 et 145) en incorporant le protocole sur la politique sociale, en introduisant un Titre VI bis (ensuite Titre VIII) sur l’emploi (dont le premier article, le 109N (maintenant 125) établit que les Etats membres s’engageront à “développer une stratégie coordonnée en faveur de l’emploi”) et en introduisant dans le préambule du Traité de l’Union européenne un considerando dans lequel les Parties signataires manifestent “leur propre adhésion aux droits sociaux fondamentaux comme ils sont définis dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989”. Pour suivre cette évolution, cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale nella … cit., p. 610 ss.

62 Cfr. S. Sciarra, “I diritti sociali fondamentali”, in L. Baylos Grua – E. Caruso – M. D’Antona – S. Sciarra (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro comunitario, Bologna, 1996.

63 Sul punto F. Cocozza, Diritto comune delle libertà in Europa, Torino, 1994.

64 Cfr. B. Pezzini, op. cit., p. 158.

65 “La procédure de contrôle prévue par la Charte sociale, améliorée après l’entrée en vigueur des protocoles de 1991 et 1995, prévoit la compétence d’un organe de personnes (le Comité des experts indépendants) et un organe politique (le Comité social intergouvernemental). Sur la base des rapports du comité des experts, ce dernier sélectionne et indique au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe les situations nationales qui doivent être l’objet de recommandation individuelle. En outre, un contrôle préposé permet à certaines organisations syndicales de présenter des réclamations contre des inexécutions de l’état dérivant de la non observance des normes de la Charte sociale européenne”.

66 Cfr. E. Pagano, “I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht”, in II diritto dell'Unione Europea, 1996, p. 169.

67 Cfr. F. Carinci – A. Pizzolato, op. cit., p. 289; M. D’Antona, “Chi ha paura della sussidiarietà”, in Lavoro e Diritto, 1994, p. 565.

68 Selon F. Carinci – A. Pizzolato (op. cit., p. 287), les principales nouveautés introduites par le Protocole étaient au nombre de deux: 1) extension du rayon d’action des compétences sociales de l’Union, qui distingue, selon la procédure de formation législative, les matières sociales sujettes à la règle de la majorité qualifiée (condition de travail, parité homme-femme sul le marché du travail, intégration des sujets exclus du marché du travail) et les matières réservées à la règle de l’unanimité (sécurité, protection et tutelle sociale des travailleurs, tutelle des travailleurs en cas d’interruption du rapport de travail, représentation et défense collective des intérêts des travailleurs et du patronnat, promotion de l’emploi; 2) prévision d’une source matérielle du droit de l’Union, la contractation collective européenne, sous sa double forme d’ ‘accords libres’, détachés du processus normatif de l’Union et aptes à réglementer des matières exclues de la compétence normative sociale de la Communauté, et d’ ‘accords pour la concertation législative’. Cfr. aussi F. Carinci, “Dal dialogo sociale al negoziato europeo: gli interventi degli Stati e delle Parti sociali”, in AA.VV., Protocollo sociale di Maastricht: realtà e prospettive, Supplemento a XXX, n. 12,1995, p. 91.

69 Du moment que les prévisions contenues dans les Chartes sociales s’imposent aux Pays membres, tous les Etats en sont destinataires, y compris ceux qui n’avaient pas partagé les accords précédents.

70 L’art. 125 del TCE recita: “Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione …”.

71 Sul punto cfr. anche J. Baquero Cruz, “La protección de los derechos sociales en la Comunidad europea tras el Tratado de Amsterdam”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, n. 4: G. Maestro Buelga, “Costitución económica y derechos sociales en la Unión Europea”, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, n. 4; S. Sciarra, “Verso una costituzionalizzazione dei diritti sociali fondamentali dell’Unione Europea”, EUI Working Paper Law, n. 96/1.

72 Sul punto M. Luciani, op. cit., p. 372.

73 Cfr. P. Magno, “Diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea dopo Amsterdam”, in Il diritto del lavoro, 1998, parte 1, p. 123.

74 Il testo recita: “Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

75 Sul punto cfr. anche S. Gambino, “Dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti: alcune riflessioni su diritti fondamentali e costituzionalismo comunitario”, in AA.VV., L’integrazione europea fra economia e democrazia, Cosenza, 2003.

76 Sul punto cfr. U. De Siervo, “L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea”, in Diritto pubblico, 2001; A. Pizzorusso, “Il rapporto del comitato Simitis”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999.

77 Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000, cui adde anche Parlement européen, Droits sociaux fondamentaux en Europe, (Séries Affaires Sociales – SOCI 104 FR), 1999.

78 Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Bruxelles, 2000.

79Cfr. entre autres, A. Ruggeri, “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive)”, in AA.VV. (Giornata italo-spagnola, Taormina 4 ottobre 2002), Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003; dans le même volume, cfr. aussi notre “I diritti fondamentali comunitari: fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee, trattati e Bill of rights”.

80 La Cour de Justice, pour sa part, s’est appropriée cette orientation où elle assume l’existence de limites aux droits fondamentaux mais seulement pour les droits économiques (Sent. 14 mai 1974, Nold, cause 4/73, in Racc. Uff., 1974, p. 491; sent. 13 décembre 1979, Hauer, cause 44/79, in Racc. Uff., 1979, p. 3727, pour lesquelles cfr. F. Mancini, “La tutela dei diritti dell’uomo : il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 1), et a établi que “les droits fondamentaux reconnus par la Cour ne sont pas … des prérogatives absolues et doivent être considérées selon la fonction qu’il exercent dans la société. Il est donc possible d’effectuer des restrictions à leur exercice, en particulier dans le cadre d’une organisation comune de marché, pourvu que ces restrictions répondent effectivement à des finalités d’intérêt général poursuivies par la Communauté et qu’elles ne se résolvent pas en une intervention disproportionnée et inadmissible qui compromettrait la substance de ces droits” (Sent. 13 juillet 1989, Wachauf, cause 5/88, in Racc. Uff., 1989, p. 2609 ss.).

81 Dans la bibliographie sur la Charte de Nice, cfr. entre autres, AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; F. Petrangeli, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo d’integrazione, Roma, 2001; A. Apostoli, La Carta dei diritti dell’Unione Europea, Brescia, 2000; A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti”, in Osservatorio costituzionale Luiss; E. Denninger, “I diritti fondamentali nel quadro dell’Unione Europea”, in Osservatorio costituzionale Luiss; U. De Siervo, “I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, n. 1 (cui adde, nella stessa Rivista il Forum, con interventi di V. Atripaldi, G.G. Floridia, A. Giovannelli, M. Luciani, S. Mangiameli, E. Pagano, A. Ruggeri, R. Toniatti); le num. spéc. de Diritto pubblico, 2001, n. 3.

82 Cfr. M. Cartabia, Princìpi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995 e (a cura della stessa Autrice), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007.

83 Sur ce point cfr. aussi notre “Il diritto a un giudice autonomo e indipendente. Ri-forma di stato e sistema di giustizia nell’ottica interna, comparata e comunitaria”, in Democrazia e diritto, 2005, n. 3, et “Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria comuni agli stati membri dell’U.E.”, in http://www.federalismi.it, 2005, n. 3.

84 Cfr. F. Ferrara, “I diritti politici nell’ordinamento europeo … cit.; E. Grosso, “La limitata garanzia dei diritti di partecipazione politica nella Carta dei diritti fondamentali … cit.

85 Cfr. J. Iliopoulos Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux … cit.; J.F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen. Bilan et perspectives de la protection normative, Bruxelles, 2002; AA.VV. (Actes Conférecnce organiseée par le Secrétariat de la Charte sociale européenne, Sofia, Bulgarie, 5/7 juillet 2000), La protection des droits sociaux fondamentaux en Europe par la Charte sociale européenne, Strasbourg, 2001; B. Veneziani, Nel nome di Erasmo di Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentrali nel’ordinamento comunitario”, in Riv. giur. lav. e previd. sociale, 2000, I. J. Baquero Cruz, “La protección de los derechos sociales en la Comunidad europea tras el Tratado de Amsterdam”, in Revista de derecho comunitario europeo, 1998, 4.

86 Cfr. M. Luciani, “Diritti sociali e integrazione europea”, in Politica del diritto, 2000; S. Giubboni, “I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario”, in Il diritto dell’UE, 2003, nn. 2/3; G. Bronzini, “ Il modello sociale europeo”, in AA.VV. (a cura di E. Paciotti), La Costituzione europea … cit.; U. Allegretti, “I diritti sociali”, in Osservatorio costituzionale LUISS (21 maggio 2004).

87 Così G. Bronzini, “Il modello sociale europeo …. cit., par. 3.

88 Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 1; B. Caruso, “Sistemi contrattuali e regolazione legislativa in Europa”, in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2006, n. 4.

89 Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 2.

90 Comme il a été souligné, “Il s’agit de dispositions qui veulent clairement imprimer une cohérence intime aux actions des organes supranationaux de façon à conjuguer – selon Jurgen Habermas – les raisons de l’intégration systémique et celles de l’intégration sociale, en empêchant que les mesures de nature économique ou de renforcement de la compétitivité de la zone “Europe” prévalent sur les objectifs de cohésion et de solidarité que l’Union a accueilli depuis longtemps dans ses Statuts primaires. Comme on le dira par la suite, cette exigence de conciliation que l’art. 5bis esquisse, est soutenue aujourd’hui dans de nombreux actes communautaires avec la catchword de la flexicurity. La valeur de la clause reste incertaine; il reste à comprendre si elle est de nature purement «politique» et fournit des éléments d’orientation interprétative pour la Cour de Justice ou pousse les organes de l’UE à motiver leurs mesures du point de vue de l’«impact social», ou au contraire si on peut formuler l’hypothèse de sa nature justiciable. Les expressions utilisées semblent aller outre la simple nature politique de la «clause»: non seulement elle est insérée, avec la norme jumelle antidiscriminatoire, dans un titre II intitulé «dispositions d’application générale» (comme dans le TC), mais l’art. 2F TFUE renforce les engagements pris en proclamant que «l’Union assure la cohérence entre les politiques et les actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d’attribution des compétences»; le rappel des compétences fait penser que les rédacteurs du Traité se sont préoccupés de l’incidence de la clause sociale en circonscrivant le domaine de son opérativité, mais que, en même temps, ils en ont souligné la nature authentiquement contraignante. L’art. 2F, en outre, en renvoyant à l’ensemble des objectifs de l’Union, a une finalité première de soudure entre les deux traités qui assigne aux clauses prévues dans le Titre II un rôle privilégié de ‘papier de tournesol’ du fonctionnement équilibré du système européen ». (cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo … cit., par. 2).

91 Entre autres, C-67/96 del 21.9.1999 Albany International BV; C-173/99 del 26.6. 2001, The Queen v Secretary of State for Trade and Industry. Sul tema cfr. anche “J. Iliopoulos-Strangas, “La Chrate des droits fondamentaux de l’Union européenne face à la protection constitutionnelle des droits sociaux”, in J.-F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen … cit. Sur ce point, outre à U. Allegretti – qui estime ‘mystérieux’ et paradoxal le fait que ‘le modèle social européen’ des premiers traités communautaires résulte excentrique par rapport à l’affirmation, au cours de ces années-là, du modèle d’ ‘Etat social’.– cfr aussi G. Bronzini, “Il ‘modello sociale europeo’”, in E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea … cit. e dello stesso A, “Il modello sociale europeo”, in F. Bassanini – G. Tiberi (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commentario al nuovo Trattato europeo, Bologna, 2008; M. Barbera, Dopo Amsterdam: i nuovi confini del diritto sociale comunitario, Brescia, 2000; S. Giubboni, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione comunitaria, Bologna, 2003, pour lequel le développement sectoriel des politiques européennes , en particulier, la politique agricole, pourrait être considéré comme “système sectoriel de welfere state”; du même auteur A. cfr. aussi “Libertà di mercato e cittadinananza sociale europea”, in Atti Convegno Fondazione Lelio e Lisli Basso, Le prospettive del welfare in Europa, Roma, 2007; R. Greco, “Il modello sociale della Carta di Nizza” (paper).

92 Cfr. U. Allegretti, “I diritti sociali”, in Osservatorio costituzionale LUISS (21 maggio 2004).

93 Cfr. la jurisprudence Dassonville – C-8/74 dell’11.7.1974 – et surtout Cassis de Dijon – C-120/78 del 20.2.1979 –, par la suite atténuée dans Keck e Mithouard – C-267 e 268/91 del 24.11.1993. Dans ce sens, dans la doctrine, cfr. surtout S. Giubboni, Diritti sociali e … cit.

94 Cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza”, in M. Siclari, Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003, pour lequel les dispositions de la Charte sur l’égalité substantielle (art. 20, 21 et 23) semblent limiter ce principe au domaine “des rapports entre les sexes et exclusivement sous la forme spécifique de l’action positive” (p. 71).

95Cfr., au moins, O. Pollicino, “Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell’esperienza sopranazionale”, in http://www.forumcostituzionale.it (25.7.2005), auquel adde aussi V. Onida, “L’eguaglianza ed il principio di non discriminazione”, in http://www.luiss.it (n. 10/2003); A. Saccomanno, “Eguaglianza sostanziale e diritti sociali nel rapporto fra ordinamento interno e ordinamento comunitario”, in S. Gambino (a cura), Costituzione italiana e diritto comunitario, 2002; C. Di Turi, “La protezione dei diritti sociali fondamentali a livello internazionale ed europeo”, in S. Gambino, Costituzione italiana … cit.

96 Cfr. Cour de Justice., sent. Sermide SPA  c. Cassa Conguaglio e altri, C-106/83, in Racc., I-1984; sent. Racke,  13-11-1984 C-283/83, in Racc., I-3791; sent. 17-5-1997. EARL, C-15/95, in Racc. I-1961, et les conclusions de l’Avocat général Van Gerven du 15-9-1993 dans la cause Koinopaxia Enoseon e altri v. Minister van LandBouw, C-146/91, in Racc. I-4199.

97 Cfr. S. Gambino, “Verso la democrazia paritaria … cavalcando le lumache: parità, pari opportunità e accesso alle cariche elettive”, in Astrid Rassegna, 2005, Vol. 1, n. 4; L. Carlassare, “La rappresentanza femminile, principi formali ed effettività”, in F. Bimbi - A. del Re (a cura di), Genere e democrazia, La cittadinanza delle donne a 50 anni dal voto, Torino, 1997; L. Carlassarre, Parere sulla legittimità costituzionale della previsione di una quota del 50% riservata alle candidature femminili (paper); U. De Siervo, “La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali”, in Giur. Cost., 1995; V. Ballestrero, “Azioni positive e quote nel giudizio di due autorevoli Corti”, in S. Scarponi (a cura di), Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro, Trento, 1997; G. Cinanni, “Le leggi elettorali ed azioni positive in favore delle donne”, in Giur. Cost., 1995. Sul principio di eguaglianza sostanziale e la relativa giurisprudenza costituzionale, cfr. nell’ampia bibliografia, almeno, sent. n. 109 del 1993, in Giur. Cost., 1993, p. 873 ss., con note di A. Anzon, “L’additiva ‘di principio’ nei giudizi in via principale’ e di M. Ainis, “L’eccezione e la sua regola”; C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; A. Baldassarre, “Diritti sociali”, in Enc. giur., XI, Roma, 1989; M. Luciani, “Sui diritti sociali”, in Dem. e dir., 1994, 4 e 1995, 1; A. Anzon, “L’altra ‘faccia’ del diritto alla salute”, in Giur. cost., 1979; L. Chieffi (a cura di), I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, Padova, 1999.

98 Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 4, p. 8 ss.

99 Sent. 17 octobre 1995, cause C-450/93, Kalanke, Racc.I-3051.

100 Sent. 11 novembre 1997, cause C-409/95, Marschall, Racc. I-6363.

101 Sent. 7 décembre 2000, cause C-79/99, Schnorbus  Racc. I-10997.

102 Cfr. G.F. Ferrari, Localismo ed Eguaglianza nel sistema americano dei servizi sociali, Padova, 1984; A. Cerri, “I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza, Cenni di diritto comparato”, in AA.VV, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. Riferimenti comparatistici, Milano, 1994. Sur les tendances récentes de la Cour suprême américaine dans l’application de l’Equal Protection Clause v. G.F. Ferrari, La Corte suprema degli Stati Uniti nei terms 1997/1998 e 1998/1999, in Giur. Cost., 1999, 2259 ss.

103 Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 8.

104 Cfr. D. Schefold, “La diginità umana”, in http://www.luiss.it; V. Feldman, “Human Dignity as legal value”, in Public law, 1999; A. Ruggeri – A. Spadaro, “Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)”, in V. Angiolini (a cura di), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, 1992; Ruggeri A., “Sovranità dello Stato e sovranità sopranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo ‘intercostituzionale’”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II/2001.

105 Cfr. O. Pollicino, “Di cosa parliamo … cit., p. 5.

106 Cfr. S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV., Riscrivere i diritti…cit.; F. Petrangeli, Una Carta per l’Europa. Diritti fondamentali e mercato nel processo d’integrazione, Roma, 2001; E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea … cit.

107 Sur ce point cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta dei diritti di Nizza”, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003; G. Azzariti, “La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. nel ‘processo costituente europeo’”, in Rassegna di diritto pubblico comunitario, 2002, 1.

108 Cfr. Luciani M., “Diritti sociali e … cit. Dans le même sens cfr. aussi G. Azzariti, “Uguaglianza e solidarietà nella Carta … cit., qui affirme que le “droit social constitue l’objectif des politiques de. Un objectif indiqué avec une ceratine indétermination de contenu”, comme on doit observer, par ex., pour la protection de la santé (art. 35), pour la tutelle de l’environnement (art. 37) et pour la protection des consommateurs (art. 38). Sur les “diroits proprement sociaux ” et ceux qui, au contraire, constituent de nouveaux droits se réflétant sur le domaine social cfr. J.L. Gil y Gil, “Los derechos sociale en la Carta de los Derechos fundamentales de la Union Europea”, in Cuadernos Electronicos de Filosofia del Derecho, 2002, n. 5.

109 Cfr. aussi G. Maestro Buelga, “Los derechos sociales en la Union Europea: una perspectiva constitucional”, in Revista vasca de administración pública, 1996, n. 46, p. 119 ss.

110 Le texte de la Directive Bolkestein (IP/04/37) è in http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/services/services/index.htm.

111 Si elle avait été adoptée dans la rédaction originaire, cette Directive aurait produit un impact négatif (surtout) sur les sevices sanitaires, sociaux, de l’instruction, dans une optique d’Etat minimum’ en conflit inévitable avec la philosophie institutionnelle qui régit la timide reprise d’attention de la part des Institutions communautaires au ‘modèle de l’Etat’. La prévision du “principe du Pays d’origine” (art. 16), auquel le fournisseur de services aurait été assujetti (et non plus aux lois du pays auquel il aurait fourni son service) aurait introduit – surtout avec l’élargissement de l’Europe à 27 pays– des constrastes dangereux de solution difficile et un dumping social, provoquant l’abandon des politiques d’harmonisation de la législation de la part des Pays membres.

112 Sent. 14 mai 1974, Nold, cause 4/73, in Racc. Uff., 1974, p. 491; sent. 13 décembre 1979, Hauer, cause 44/79, in Racc. Uff., 1979, p. 3727, pour laquelle cfr. entre autres F. Mancini, “La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, n. 1.

113 L’italique est nôtre.

114 Wachauf, sent. 13 juillet 1989, cause 5/88, in Racc. Uff. 1988, p. 2609, où la CGCE reconnaît que “les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour garantit le respect. Dans cette tâche elle est tenue à se conformer aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, de façon à ce que des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les constituions de ces états ne puissent pas être admis dans la Communauté”. Sur ce point cfr. aussi, entre autres, U. De Siervo, “L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione Europea”, in Diritto pubblico, 2001.

115 Sur ce point, entre autres, cfr. M. Cartabia, “Allargamento e diritti fondamentali nell’Unione europea. Dimensione politica e dimensione individuale”, in S. Guerrieri - A. Manzella - F. Sdogati, Dall’Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale, Bologna, 2001; J.D. Giuliani, L’élargissement de l’Europe, Paris, 2004.

116 Comme il a été observé (A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti … cit., p. 3) “il est difficile de comprendre une tradition commune et la signification la plus probable à lui donner … ce n’est pas cela qui se réfère à la formation d’un patrimoine commun européen sur ces droits mais au patrimoine des droits de l’Etat qui s’adapte le mieux à la solution du cas examiné par la Cour”. Cfr aussi F. Sorrentino, “La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europa”, in Politica del diritto, 1993, p. 11 et A. Cannizzaro, “Princìpi fondamentali della Costituzione e Unione Europea”, in Riv. it. dir. pub. com., 1994, p. 1176.

117 Comme nous l’avons souligné dans notre “La protección de los derechos fundamentales: el parámetro de los principios y de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional, comunitaria y del tribunal europeo de los derechos del hombre”, in Revista de derecho const. europeo, 2007, n. 8.

118 Cfr. J. Lozano Miralles, “Lo Stato di diritto come Stato garantista: il valore della giustizia (art. 1.1 CE) e il principio-diritto alla tutela giudiziaria effettiva (art. 24 CE)”, in M. Scudiero (a cura di), Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali, Napoli, 2003, t. I., nonché S. Gambino - G. Moschella, “L’ordinamento giudiziario fra diritto comparato, diritto comunitario e CEDU”, in Pol. del dir., 2005, n. 4: S. Gambino, “Modelli europei di ordinamento giudiziario e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria comuni agli Stati membri dell’Unione europea”, in http://www.federalismi.it (n. 3/2005).

119 Cfr. U. Allegretti, “I diritti sociali”, in http://www.luiss.it (21 maggio 2004), p. 7.

120 Entre autres cfr. aussi V. Atripaldi, “Verso un Trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa”, in V. Atripaldi – R. Miccù, L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, Padova, 2003; et M. Atripaldi, “Il ‘metodo’ della Convenzione e i ‘valori’ della Carta dei diritti: una cronaca dei lavori preparatori”, in V. Atripaldi – R. Miccù, L’omogeneità costituzionale … cit.

121 Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.

122 Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.; AA.VV. (A. Manzella – P. Melograni – E. Paciotti – S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; L. Azzena, L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano ai mercati comunitari, Torino, 1988; S. Gambino, “Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti”, in D. Infante (a cura di), Crescita e prospettive dell’Unione europea allargata, Bologna, 2006.

123 Cfr. M. Ramón Alarcón Caracuel, “La necessità di un capitolo sociale … cit., p. 607 ss.

124 Cfr. M.V. Ballestrero, “Brevi osservazioni su Costituzione europea e diritto del lavoro italiano”, in Lavoro e diritto; S. Giubboni, “Il primo dei diritti sociali. Riflessioni su diritto al lavoro fra Costituzione italiana e ordinamento europeo”, IWP (Università di Catania), 2006, n. 46.

125 Cfr. R. Del Punta, “I diritti sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza”, relazione al convegno su: “Principi, diritti e regole nella Carta Europea” (Firenze 26 27 aprile 2001), pp. 339-343; G. Bronzini, “I diritti sociali nella Costituzione europea”, in Politiche e diritti, 2001.

126 Cfr. B. Pezzini, op. cit., p. 187.

127 Cfr. C. Salazar, “Diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un ‘viaggio al termine della notte’?”, in G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. II costituzionalismo dei diritti, Milano, 2001, p. 245.

128 Cfr. S. Giubboni, “I diritti sociali … cit.

129 Outre à M. Cartabia, Princìpi inviolabili e integrazione europea, Milano, 1995, cfr. aussi G. Tesauro, “Il ruolo della Corte di Giustizia nell’elaborazione dei princìpi generali dell’ordinamento europeo e dei diritti fondamentali”, in AA.VV. (A.I.C.), La Costituzione europea, Padova, 2000; G. Recchia, “Corte di Giustizia delle Comunità europee e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca. Verso un ‘catalogo’ europeo dei diritti fondamentali?”, in AA.VV., La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario, Milano, 1991; G. Gaja, “Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario”, in Rivista di diritto internazionale, 1988; E. Pagano, “I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht”, in Il diritto dell’Unione Europea, 1996, n. 1; M. Scudiero, “Comunità europea e diritti fondamentali: un rapporto ancora da definire”, in Rivista di diritto europeo, 1996; S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: principi strutturali e diritti fondamentali”, in S. Gambino (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.

130 Cfr. Sent. Stauder du 12 novembre 1969, cause 29/69, in Racc. Uff. 1969, p. 420.

131 Cfr. sent. Internationale Handelsgesellschaft du 17 décembre 1970, cause 11/70, in Racc. Uff. 1979, p. 1125; sent. Hauer, causa 44/1979, in Racc. Uff. 1979, p. 3727.

132 Cause 4/73, 14 mai 1974.

133 Come établit la sentence Wachauf (cause 5/88, 13 juillet 1989).

134 Come établit la sentence Kremzow (cause C-299/95, 29 mai 1997).

135 Cause C-299/95, 29 mai 1997.

136 Dans le même sens G. Gaja, “Princìpi del diritto … cit., p. 543.

137 Sur cette question cfr. aussi nos “La (recente) evoluzione dell’ordinamento comunitario come processo materialiter costituente: un’analisi alla luce delle categorie classiche del diritto pubblico europeo e della esperienza concreta”, in La cittadinanza europea, 2006, n. 1; “La (reciente) evolución del ordenamiento comunitario como proceso materialiter constituyente: un análisis tras las categorías clásicas del derecho público europeo y de la experiencia concreta”, in AA.VV., Reforma de la Constitución y control de constitucionalidad, Bogotà, 2006; “Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale”, in Scritti in memoria di G. Floridia (in corso di stampa); “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in S. Gambino (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006.

138 Sur la positivisation des droits, c’est-à-dire sur leur ‘rédaction’, cfr. C. Pinelli, “La Carta dei diritti, la cittadinanza, la vita democratica dell'Unione”, in F. Bassanini e G. Tiberi, La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004; dello stesso autore, Il momento della scrittura, Bologna, 2002. Sur les “domande inappagate sulla Costituzione europea e il tempo lungo del dibattito sulle tradizioni comuni”, de l’auteur à peine cité cfr. aussi“Il dibattito sulla Costituzione europea e le virtù trasformative delle tradizioni costituzionali comuni”, Relazione al Seminario A.I.C. (Fiesole, 14/5/2004), ora anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it; auquel, à part le classique A. Pizzorusso (Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002), adde P. Ridola, “I diritti di cittadinanza, il pluralismo ed il ‘tempo’ dell’ordine costituzionale europeo. Le ‘tradizioni costituzionali comuni’ e l’identità culturale europea in una prospettiva storica” (paper), et L. Lacchè, “Europa una et diversa. A proposito di jus commune europaeum e tradizioni costituzionali comuni”, in Teoria del diritto e dello Stato, 2003, p. 40 ss. Pour une analyse lucide sur le futur des droits fondamentaux dans la perspective de la mondialisation, cfr. aussi G. Azzariti, “Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione”, in Pol. del dir., 2003, 3, selon lequel les techniques de positivisation des droits adoptées dans le TC, non pas toujours homologues pour tou s les roits positivés, conduisent à affirmer “même si elles sont insérées dans les traités… la couverture ‘constitutionnelle’ et les garanties fournies effectivement et directement par la Charte des droits fondamentaux – du moins un grand nombre des droits sociaux classiques – n’est ni satisfaisante, ni en mesure d’assurer le niveau de protection existant actuellement dans le droit de l’Union, ni d’aspirer enfin au rôle de contrainte par rapport aux éventuelles violations ou modifications péjoratives de la tutelle des droits effectuées dans les législation et les pratiques des Etats membres” (p. 339).

139 Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002; M. Patrono, I diritti dell’uomo nel Paese d’Europa. Conquiste e nuove minacce nel passaggio da un millennio all’altro, Padova, 2000.

140 Cfr. A. Manzella., “Agnizione e innovazione: nascita di una Costituzione”, in AA.VV. (a cura di E. Paciotti), La Costituzione europea. Luci e ombre, Roma, 2003; S. Rodotà, “La Carta come atto politico e documento giuridico”, in AA.VV. (A. Manzella - P. Melograni - E. Paciotti - S. Rodotà), Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, Bologna, 2001.

141 Entre autres, P. Caretti, “I riflessi del nuovo sistema delle fonti comunitarie sul diritto interno” (paper) e M. Cartabia, “I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione”, in F. Bassanini e G. Tiberi, La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004; M. Siclari, Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003.

142 Cfr. A. Celotto e G. Pistorio, “L’efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rassegna giurisprudenziale 2001-2204)”, in Giur. it.; M. Cartabia e A. Celotto, “La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza”, in Giur. cost., 2002; B. Randazzo, “Giudici comuni e corti europee dei diritti”, in Riv. it. dir. pub. com., 2002; C. Di Turi, “La prassi giudiziaria relativa all’applicazione della Carta di Nizza”, in Dir. Un. eur., 2002; M. Cartabia - A. Ninatti, “L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?”, in Quad. cost., 2001.

143 Cfr. L.S. Rossi, “‘Constitutionnalisation’ de l’Unione européenne et des droits fondamentaux”, in R.T.D.E., 2002, 1, p. 27, nonché Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2002

144 Cfr. A. Pace (in “A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Appunti preliminari”, in Giur. cost., 2001, p. 194) qui met en évidence comment dans le passé d’importantes déclarations politiques, bien que démunies d’efficacité juridique (par ex. la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948), ont représenté une “référence ‘rhétorique’ de grande importance”. L’Auteur souligne en outre qu’il est difficile “qu’ un document qui a été solennellement proclamé et disposé en recourant à la technique juridique … n’assume pas di fatto une force juridique (même si ce document devait avoir une importance politique pour ses auteurs), mais constitue pour le moins un instrument d’interprétation immédiat pour renforcer des conclusions tirées d’autres sources”. L’Auteur, enfin, n’exclut pas qu’à l’avenir ,on uisse asssiter à des applications plus importantes de la Charte “au fur et à mesure que l’on se détachera du contexte historico-politique dans lequel le document a été proclamé”. Dans le même sens cfr. aussi G.G. Floridia, “‘Nell’intenzion dell’artista, e agli occhi degli abitanti’ (osservazioni sulla ‘Dichiarazione dei diritti’ di Nizza)”, in Dir. pub. comp. ed europeo, 2001, n. 1, p. 163 ss.

145 Cause C 173/99.

146 Dans ce sens, il affirmait “… il me semble, d’ailleurs, que le fait que ce droit trouve aujourd’hui une confirmation solennelle dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soit ancore plus significatif ... Comme certains actes cités précédemment, la Charte des droits fondamentaux de l’UE n’a pas obtenu une portée normative authentique, elle est restée dépourvue, d’un point de vue formel, d’une valeur autonome contraignante. Cependant, sans entrer dans le débat en cours sur les effets que la Charte pourrait produire, sous d’autres formes et par d’aiutres voies, il reste le fait qu’elle renferme des énonciations qui reconnaissent en grande partiedes droits déjà établis ailleurs ... je crois donc que dans un jugement sur la nature et la portée d’un droit fondamental on ne peut pas ignorer les énonciations pertinenetes de la Charte , ni qu’on peut en ignorer la vocation évidente à servir, quand ses dispositions le permettent, de paramètre substantiel de référence pour tous les acteurs- Etats membres, institutions, personnes physiques et juridiques – de la scène communautaire. Dans ce sens, donc, j’estime que la Charte nous fournit la confirmation la plus qualifiée et définitive de la nature de droit que revêt le droit à des congés payés annuels”.

147 STC 292/2000, du 30 novembre 2000. Elle avait affirmé textuellement avant la proclamation de la Charte testualmente, au point 8 de la motivation: “Por último, otro tanto ocurre en el ámbito comunitario, con la Directiva 95/46, sobre protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, asi como con la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea del presente ano, cuyo art. 8 reconoce este derecho, precisa su contenido y establece la necesidad de una autoridad que vele por su respet”.

148 Dépassé, cependant, par le Tribunal de première instance dans deux sentences au moins: cause T-54/99 du 30 janvier 2002 et cause T-177-01 du 3 mai 2002.

149 Cfr. Pizzorusso A., “La codificazione internazionale dei diritti fondamentali e la loro influenza sugli ordinamenti nazionali” (paper).

150 Cfr. V. Onida, “Il difficile compito della Convenzione sull’avvenire dell’Europa”, in Forum di Quad. cost., 2004.

151 Ult. op. cit.

152 Cfr. M. Cartabia, “I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione”, in F. Bassanini - G. Tiberi, La Costituzione europea … cit.; S. Gambino, “Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunitaria”, in Quaderni costituzionali, 2003, n. 1; S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: princìpi strutturali e diritti fondamentali”, in S. Gambino (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario, Milano, 2002; S. Gambino, “Los derechos fundamentales comunitarios: entre Tribunal de Justicia de la Comindad Europea, tratados y Bill of rights”, in Revista Vasca de Administración pública, 2003, Vol. 65 (II); C. Amirante, “Cittadinanza (teoria generale)”, in Enciclopedia Giuridica (Aggiorn. XII), 2004; V. Lippolis, “La cittadinanza europea”, in Quaderni costituzionali, 1993, n. 1, p. 136.

153 Cfr. A. Ruggeri, “Quale Costituzione per l’Europa”, Relazione al Convegno (Messina, 19 dicembre 2003) su “Una Costituzione per l’Europa: quali prospettive?” (paper), nonché “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale: il punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale”, in AA.VV., Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milano, 2003. Dans ce volume cfr., aussi, les contributions de R. Romboli, “Carta europea dei diritti e garanzie giurisdizionali (notazioni introduttive)” (p. 107 ss.), ainsi que A. Spadaro, “Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti” (p. 115 ss.)

154 A. Baldassarre, “La Carta europea dei diritti”, conterendu (a cura di F. Politi e G. Scaccia) de la rencontre auprès de la L.U.I.S.S. le 28 mai 1999 dans le cadre du Séminaire sur “I mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione europea”, in www.luiss.it/semecost/europa/carta/index.html.

155 Cfr. A. Spadaro, “Dalla Costituzione come ‘atto’ (puntuale nel tempo) alla Costituzione come ‘processo’ (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità”, in Quad. cost., 1998, p. 343 ss.; du même auteur “Il caso esemplare della Costituzione europea come ‘insieme di atti’ (puntuali nel tempo) e ‘insieme di processi’ (storici): dalle C.E.E. alla C.E., all’U.E.”, in L. Leuzzi - C. Mirabelli (a cura di), Verso una Costituzione europea, Roma, 2003, p. 721 ss.

156 Cfr. S. Gambino, Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano, 2003.

157 Cfr. C. Pinelli, “Ratifica e referendum: verso la conclusione del processo costituente europeo?” (paper), p. 2.

158 Pour cette question cfr. aussi notre “Integrazione comunitaria e legittimazione costituzionale”, in Scritti in memoria di G. Floridia (in corso di stampa), nonché “Le sfide dell’Unione Europea: l’integrazione attraverso i diritti”, in D. Infante (a cura di), Crescita e prospettive dell’Unione Europea allargata, Bologna, 2006.

159 Au moment de la rédaction de cet artiche, la citation correcte du Traité devrait être celle de “Projet de Traité qui modifie le Traité sur l’union européenne et le Traité qui institue la Communauté européenne” (c’est-à-dire, techniquement, Traité de Lisbonne) puisque la ratification de la part de 27 Etats membres de l’UE est annoncée pour le 13 décembre 2007 (alors que son entrèe en vigueur est fixée pour le 1e janvier 2009, s’il n’y a pas de retard dans le processus de ratification). cfr. J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007.

160 Sur ce concept voir: I. Pernice, “Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution – Making Revisited?”, in Common Market Law Review, 1999, 36, p. 703 ss; I. Pernice, “L’Unione Costituzionale europea (Der Europäische Verfassungsverbund) nella prospettiva della Conferenza Intergovernativa del 2000” e M. Morlok, “Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli”, in S. Panunzio (a cura di), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, 2002, pp. 335 ss. e pp. 507 ss; I. Pernice - F. Mayer, “La Costituzione integrata dell’Europa”, in G. Zagrebelsky, Diritto e Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari, 2003, p. 43 ss.; F. Sorrentino, “La tutela multilivello dei diritti”, in Riv. It. Dir. Pub. Com., 2005; P. Bilancia - E. De Marco, La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, 2004; G. Morbidelli, “La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento europeo”, in AA.VV. (Atti del Convegno annuale A.I.C., 1999), Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000.

161 Cfr. aussi notre, “Multilevel Constitutionalism e diritti fondamentali”, in G. D’Ignazio (a cura di), Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati: ‘nuove’ frontiere per ‘nuovi’ diritti, Milano, 2008.

162 Cfr. E. Paciotti, “La seconda ‘proclamazione’ della Carta dei diritti e il trattato di riforma” e L.S. Rossi, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona”, ambedue in europeanrights.eu (2008).

163 Cfr. J.-F. Flauss, “Les interactions entre les instruments européens relatifs à la protection des droits sociaux”, in J.-F. Flauss (dir.), Droits sociaux et droit européen … cit.

164 “La Charte a, malgré sa ‘déconstitutionnalisation’ une valeur symbolique puissante: une Charte des droits représente à la fois un noyau d’identité commune et une idée de Constitution. La Charte devient enfin le parmètre sur lequel les nouvelles adhésions devront se mesurer i” (così L.S. Rossi, “I diritti fondamentali nel Trattato di Lisbona”, in europeanrights.eu, 2008).

165 Ult. op. cit., p. 1.

166 Cfr. S. Gambino, “La protezione dei diritti fondamentali: il parametro dei princìpi e dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, comunitaria e della Corte europea dei diritti dell’uomo”, Communication aux “V Jornadas sobre la Constitucion europea”, organisées par la Facultad de derecho della Universidad de Granada et par l’’Institut Andaluz de Administración Pública (28-29 de marzo de 2007), aujourd’hui in Revista de derecho const. europeo (2007, n. 8) sous le titre: “La protección de los derechos fundamentales: el parámetro de los principios y de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional, comunitaria y del tribunal europeo de los derechos del hombre”.

167 Cfr. aussi notre, “Multilevel constitutionalism e diritti fondamentali … cit.

168 CONV 72/02.

169 Cfr. A.S. Arnaiz, “I diritti fondamentali nel Trattato per l’istituzione di una Costituzione per l’Europa (un bilancio della Convenzione)”, in S. Gambino (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali, Milano, 2004, p. 265; S. Gambino, “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e trattati comunitari”, in S. Gambino (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Milano, 2006.

170 Sur la ‘fluidité’ et l’‘ambiguité’ de la tutelle effective des droits fondamentaux cfr. aussi I.J. Patrone, “La protezione giurisdizionale dei diritti nei lavori della Convenzione”, in http://www.magistraturademocratica.it/md.php/8/277. Sur les risques d’une positivisation des droits au niveau de l’UE sans les prévisions d’un système organique contextuel et cohérent cfr. aussi G. Zagrebelsky, “Corti europee e corti nazionali” (Seminare organisé par la LUISS, le 12 janvier 2001dans le compte-rendu rédigé par R. Calvano et M. Corrado), selon lequel cette situation finirait par causer une double délégitimation, aussi bien de l’Union que des systèmes politiques nationaux. L’auteur souligne cependant que l’orientation jurisprudentielle du Juge des lois en matière de ‘contrelimites’ (sent. 170 de 1984 et suivantes) serait inévitablement renversée à la suite de l’incorporation de la Charte des droits dans le TC, en ce que cette dernière hypothèse produirait “le résultat d’éliminer la Cour constitutionnelle de toutes les contreverses sur les droits fondamentaux”. Dans ce panorama, qui est le panorama actuel, la jurisprudence constitutionnelle tout en exprimant une forte sensibilité envers la CEDU, lui a reconnu une nature simplement législative, à part l’évolution jurisprudentielle enregistrèe sur ce point dans les sentences n. 348 et 349 de 2007 qui représentent les nouveaux corollaires d’interprétation et d’application du nouvel art. 117, I al. Const.; elle ne pourrait que prendre acte que “la CGCE et la Cour de STrasbourg sont de véritables Cours constitutionnelles, du moins du point de vue du droit qu’elles utilisent et qu’elles font valoir. On comprend facilement qu’une concurrence de jurisprudences déphasées produirait la déligitimation de notre Cour nationale. La logique de ces vicissitudes pour lesquelles la légitimité supérieure, qui implique plusieurs sujets de l’état, prévaut sur la légitimité de l’individu, à moins d’une révolte généralisée qui est toutefois inimaginable”. Quant aux ‘interférences’ possibles entre les jurisprudences des Cours de Luxembourg et de Strasbourg (comme le Cas Matthews vs Royaume Uni met en évidence ), on ne peut négliger la présence d’une évolution importante. La Cour de Strasbourg exerce déjà ses compétences sur le droit dérivé de l’Union tel qu’il est mis en acte dans les systèmes juridiques nationaux et interprété par les juges nationaux et de l’Union (sent. Cantoni vs Francia, de 1996). Si on ajoute à cette tendance la donnée de procédure, il en résulte que inévitablement l’adhésion de l’UE à la CEDU mettrait (du moins abstraitement) la Cour de Strasbourg “dans une position supérieur par rapport à celle de Luxembourg, si ce n’est parce que la première peut être investie de la décision seulement après que soient épuisées les voies de recours intérieures, y compris le renvoi préjudiciel au juge de l’Union, comme prévoit l’art. 35 CEDU” (dans ce sens I.J. Patrone, “La protezione giurisdizionale dei diritti … cit.). Sur ce point, en général, cfr. aussi A. Ruggeri, “Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale: il punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale … cit, nonché G. De Muro, “I rapporti fra CGCE e Corte europea dei diritti dell’uomo”, in AA.VV. (a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura), La Corte costituzionale e le Corti … cit.

171 Cfr. aussi P. Biavati, “L’art. 47 della Carta dei diriti e il processo comunitario”, in AA.VV. (a cura di M. Taruffo e V. Varano), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; L.P. Comoglio, “L’effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE”, in AA.VV. (a cura di M. Taruffo - V. Varano), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; F. Carpi, “Prime considerazioni sulle garanzie processuali dell’U.E.”, in AA.VV. (a cura di M. Taruffo - V. Varano), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002; N. Trocker, “Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nell'opera creatrice della CGCE”, in AA.VV. (a cura di M. Taruffo e V. Varano), Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa, Torino, 2002.

172 Ainsi G.U. Rescigno, “La Carta dei diritti come documento”, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003.

173 Ult. Op. cit., p. 10. De cette façon, “dans la première phrase du paragraphe 3 la Charte, au fond, dit d’elle même qu’elle est utile sur le plan normatif pour la partie déjà réglementée par la CEDU, car dans ce cas elle applique un autre document; dans la deuxième phrase, par contre, elle se pose comme source suprême qui distribue et règlemente le pouvoir normatif sur un objet déterminé (dans ce cas, les droits fondamentaux)” (pp-10-11).

174 V. Zagrebelsky, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla CEDU”, in http://www.europeanrights.eu.

175 Sul punto cfr. G. Tiberi, “La questione dell’adesione della Comunità alla CEDU al vaglio della Corte di Giustizia”, in Riv. it. dir. pub. com., 1997; A. Tamietti, “La nuova Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: quali rapporti con la CEDU?”, in I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 2000, nn. 1-2; T. Groppi, “Art. 52”, in R. Bifulco – M. Cartabia – A. Celotto, L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 2001; G. Demuro, “I rapporti fra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti dell’uomo”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

176 V. Zagrebelsky, “La prevista adesione dell’Unione Europea alla CEDU”, in http://www.europeanrights.eu, p. 10.

177 Cfr. M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 57; G. Zagrebelsky, “Corti europee e corti nazionali” (Seminario organizzato dalla LUISS, il 12 gennio 2001, nel resoconto redatto da R. Calvano e M. Corrado).

178 Cfr. O. De Schutter, “Les droits fondamentaux dans le projet … cit., p. 81 ss.

179 Entre autres cfr. aussi S. Gambino, “Il diritto costituzionale europeo: princìpi strutturali e diritti fondamentali” in S. Gambino (a cura di), Costituzione italiana e diritto comunitario … cit.

180 Sur ce point, cfr. aussi C. Di Turi, Globalizzazione dell’economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell’OIL e dell’OMC, Milano, 2007.

181 Ult. op. cit., p. 91; COM (2001) 287, 18 juillet 2001.

182 Ult. op. cit., p. 92.

183 Cfr. G. De Burca, “Fundamental rights and Citisenship”, in B. De Witte (éd), Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, Fiesole, 2003, p. 11.

184 Rapport sur l’impact de la Charte des droits fondamentaux de l’Unione européenne et son statut futur (§ M del considerato in diritto) (2002/2139/INI; Doc. final A5-0332/2002, 8 octobre 2002).

185 Cfr. V. Onida, Il problema della giurisdizione … cit., p. 134.

186 Cfr. M.P. Chiti, “Le norme sulla giurisdizione”, in F. Bassanini - G. Tiberi, La Costituzione europea. Un primo commento, Bologna, 2004.

187 Cfr. L. Favoreu, “I garanti dei diritti fondamentali europei, in AA.VV. (a cura di G. Zagrebelsky), Diritti e Costituzione … cit.

188 Sur la nature “pratiquement velléitaire” de la tentative de parvenir par voie herméneutique di pervenire à toute rationalisation des rapports existants entre les différentes Cours européennes cfr., en dernier lieu, A. Spadaro, “Una (sola) Corte per l’Europa”, in AA.VV. (a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura), La Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003.

189 Cfr. A. Pizzorusso, “Una Costituzione ‘ottriata’”, in AA.VV (a cura di E. Paciotti), La Costituzione europea … cit.; V. Onida, Il problema della giurisdizione”, in E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea … cit.

190 Cfr. V. Onida, “Il problema della giurisdizione … cit., p. 137.

191 Cfr. A. Pizzorusso, “Una Costituzione ‘ottriata’”, in E. Paciotti (a cura di), La Costituzione europea … cit.., p. 49; M.P. Chiti, “Le norme sulla giurisdizione”, in F. Bassanini - G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea … cit.

192 Cfr. G. De Búrca, “Fundamental rights and … cit.; Weiler J.H.H., “A Constitution for Europe: some hard choices”, in Journal of Common Market studies, 2002; M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 65 ss.

193 Cfr. R. Greco, “Diritti sociali, logiche di mercato e ruolo della Corte costituzionale”, in Questioni Giustizia, 1994, n. 2-3; A. Di Giovine - M. Dogliani, “Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità?”, in Questione Giustizia, 1993.

194 Cfr., entre autres, G. Morbidelli, “La tutela giurisdizionale dei diritti nell'ordinamento europeo”, in AA.VV. (A.I.C.), Annuario 1999. La Costituzione europea, Padova, 2000; B. Nascimbene, “Tutela dei diritti fondamentali, sanzioni e controllo della Corte di Giustizia. Verso il Trattato di Amsterdam”, in Dir. dell’U.E., 1997; P. Caretti, “I diritti fondamentali nell'ordinamento nazionale e nell'ordinamento comunitario: due modelli a confronto”, in Diritto pubblico, 2001.

195 Cfr. R. Balduzzi, “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europa: un esempio di constitutional drafting?”, in Studi in onore di F. Cuocolo, Milano, 2004.

196 Cfr. G. Bronzini, “Il modello sociale europeo e il processo costituente”, in http://www.magistraturademocratica.it (2/5/2004).

197 Cfr. A. Bogdandy, “Comunità di diritti … cit., nonché dello stesso Autore, “L’europeizzazione dell’ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale?”, in AA.VV. (a cura di G. Zagrebelsky), Diritti e Costituzione … cit.; M. Cartabia - A. Celotto, “La giustizia costituzionale dopo Nizza”, in Giur. cost., 2002; M. Cartabia, “I diritti fondamentali … cit., p. 64.

198 Cfr. U. De Siervo, “I diritti fondamentali europei … cit., p. 266 ss.


 

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Collana di Studi Internazionali di

Scienze Filosofiche e Pedagogiche

N° 4/2008